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20/04/2006 | NIGER | N°06-118

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 avril 2006, 06-118


REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Issoufou Gambo, cultivateur demeurant à Tchintchia (Dakoro) ;
D'une part

ET :
Moussa Sami Dan Neino, cultivateur demeurant à Tchintchia (Dakoro) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclus

ions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant s...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Issoufou Gambo, cultivateur demeurant à Tchintchia (Dakoro) ;
D'une part

ET :
Moussa Sami Dan Neino, cultivateur demeurant à Tchintchia (Dakoro) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi en date du 21-06-2004 et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 04-08-2004, par le sieur Issoufou Gambo contre le jugement n° 51 rendu le 16 juin 2004 par le Tribunal Régional de Maradi qui a en la forme, reçu l'appel de Issoufou Gambo; au fond, infirmé le jugement attaqué en ce qu'il ne précise ni la coutume des parties, ni celle des assesseurs, encore moins l'énoncé complet de la coutume appliquée; évoqué et statué à nouveau; dit que le champ litigieux reste la propriété de Sami Dan Neino; dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation à dépens, s'agissant d'une affaire coutumière;

Vu la loi 2000-10 du 14-08-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 63-18 du 22-02-1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civiles et commerciales;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le mémoire du demandeur en date du 19-07-2004;
Vu les conclusions du Procureur Général;

EN LA FORME
Attendu que le pourvoi du sieur Issoufou Gambo a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer revevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de droit; qu'il s'est contenté de relater les faits souverainement appréciés par les juges du fond; que s'agissant du serment coranique qu'il défère à son adversaire, il ne l'a pas soutenu lors des précédentes instances;
Attendu toutefois qu'il y a lieu de relever d'office que le juge d'appel après avoir démontré que la décision du premier juge qui ne mentionne ni la coutume des parties, ni celle des assesseurs et ne contient pas l'énoncé complet de la coutume appliquée, en violation les dispositions des articles 37 et 38 de la loi 63-18 du 22-02-1963 et 51 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, au lieu de tirer les conséquences de droit qui en découlent s'est contenté d'infirmer le jugement déféré qui manifestement encourt annulation;
Que plus spécialement l'article 38 de la loi 63-18 susvisé édicte que «plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront sous peine de nullité l'énoncé complet de la coutume appliquée»; qu'en décidant comme il l'a fait le juge d'appel a méconnu les dispositions des textes susvisés;
Qu'il s'ensuit que la décision entreprise doit être cassée et annulée; qu'il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Maradi autrement composé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens, s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Casse et annule le jugement n° 51 du 16 juin 2004 du Tribunal Régional de Maradi;
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Maradi autrement composé;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-118/C
Du 20 avril 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Issoufou Gambo

DEFENDEUR :
Moussa Sami Dan Neino

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-118
Date de la décision : 20/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Issoufou Gambo
Défendeurs : Moussa Sami Dan Neino

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-20;06.118 ?
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