REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ae Ab dite Ac, ménagère demeurant à Niamey quartier Talladjé ;
D'une part
ET :
Ministère Public et Ad Aa, chauffeur demeurant à Niamey quartier Kalley Est ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Niamey en date du 8 novembre 2004, de Madame Ae Ab contre l'arrêt n° 49 en date du 8 novembre 2004 de la Cour d'appel de Niamey statuant en matière pénale et en dernier ressort qui a:
Reçu l'appel de Ae Ab dite Ac, régulier en la forme;
Au fond, infirmé la décision attaquée quant au quantum des dommages et intérêts;
Condamné Ae Ab dite Ac à payer à Ad Aa la somme de trois cent mille (300000) francs à titre de dommages et intérêts déduction faite de la somme de quatre vingt mille (80000) francs déjà payée par la prévenue;
Condamné Ae Ab aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi et les mémoires produits par les parties;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi de Madame Ae Ab dite Ac est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la demanderesse au pourvoi n'a soulevé aucun moyen de cassation à l'appui de sa déclaration de pourvoi;
Attendu que par ailleurs l'arrêt attaqué est régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition d'ordre public susceptible d'être relevée d'office; qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi de Madame Ae Ab dite comme étant mal fondé et la condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ae Ab dite Ac recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne la requérante aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-120/P
Du 20 avril 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Ae Ab dite Ac
A :
Ministère Public et Ad Aa
B :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla