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27/04/2006 | NIGER | N°06-126

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 avril 2006, 06-126


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa AG, cultivateur demeurant à AH Ad XAc) ;
D'une part

ET C
Z AI B, cultivateur demeurant à A Ad XAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureu

r Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le pourvoi formé par dé...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa AG, cultivateur demeurant à AH Ad XAc) ;
D'une part

ET C
Z AI B, cultivateur demeurant à A Ad XAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi en date du 21/3/2003 par Aa AG contre le jugement n°28 en date du 21/3/03 dudit tribunal statuant en matière coutumière et en cause d'appel a reçu l'appel de Elh AI B comme régulier en la forme, au fond a infirmé le jugement attaqué; a dit que le champ litigieux est la propriété exclusive de Elh AI B;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi avec l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi Aa AG a produit un mémoire en défense en date du 8/4/04 dans lequel il ne soulève aucun moyen de droit; qu'il se borne à relater les faits de la cause qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu en revanche que la Cour soulève un moyen d'office tiré de l'application erronée de l'article 38 de la loi n°63-18 du 22/02/1963;

Sur le moyen relevé d'office, tiré de l'application erronée de l'article 38 de la loi 63-18 du 22/02/1963 en ce que le juge d'appel a déclaré qu'au regard de la coutume haoussa «toute personne ayant abandonné volontairement sa terre et ce, de manière définitive pour aller vers d'autres lieux s'installer, ne peut revenir pour déloger d'autres personnes qui s'y sont installés à leur tour»;
Attendu qu'il s'agit là d'une application erronée de la coutume haoussa qui dispose en réalité que «le propriétaire peut revendiquer la propriété de son champ s'il se trouve aux mains d'autrui, quelque soit le temps écoulé»;
Attendu en l'espèce, le juge d'appel reconnaît avec Elh AI B que le champ litigieux avait appartenu à AG, père de Ibrahim; qu'il est constant que celui-ci ne l'a pas vendu ou cédé et le seul abandon ne peut justifier son expropriation puisque la coutume haoussa ne fait pas de l'abandon une cause d'expropriation;
Attendu que le fait également d'affirmer, sous couvert de la coutume haoussa que «le chef de village ou le chef de canton a la faculté de redistribuer les terres abandonnées à d'autres arrivants» est erroné; que ladite coutume haoussa édicte plutôt «qu'en cas d'abandon prolongé, le chef coutumier peut prêter les champs abandonnés à d'autres exploitants jusqu'au retour des vrais propriétaires»;
Attendu qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de recevoir le pourvoi comme étant régulier en la forme, au fond casser et annuler le jugement attaqué et renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Ab mais autrement composé;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme, le pourvoi de Aa AG;
Au fond, casse et annule le jugement n°28 en date du 21/3/2003 du Tribunal Régional de Maradi;
Renvoi la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Maradi autrement composé;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-126
Du 27 avril 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa AG

Y C
Z AI B

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Hassane Hodi ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-126
Date de la décision : 27/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : IBRAHIM NAGOUDOU
Défendeurs : ELHADJI OUMAROU KOUANO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-27;06.126 ?
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