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27/04/2006 | NIGER | N°06-127

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 avril 2006, 06-127


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AG X, cultivateur domicilié à Kandadji-Tillabéri , assisté de Maître Ali Sirfi Maiga, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
ALFA MOUSSA HASSANE, cultivateur-marabout domicilié à A BAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur A

bdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après ...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
AG X, cultivateur domicilié à Kandadji-Tillabéri , assisté de Maître Ali Sirfi Maiga, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
ALFA MOUSSA HASSANE, cultivateur-marabout domicilié à A BAc) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Section du Tribunal de Tillabéri en date du 30/11/2001 par AG X contre le jugement n°14 en date du 28/11/2001 de ladite Section du Tribunal;
Courant année 1987, AG X et Ai Aa contractaient mariage coutumier à Af. De ce mariage naquirent trois enfants;
Par requête verbale en date du 6/9/2000, la dame Aissata intentait une action en divorce contre son mari. Elle lui reprochait d'avoir cessé de subvenir à ses besoins élémentaires, entrainant son départ définitif du foyer, il y a deux ans. Elle se disait hostile à toute reprise de la vie commune. C'est ainsi que suite à maintes tentatives de conciliation, Ab Aj Ae, employeur et oncle de son mari l'a, au nom et pour le compte de celui-ci répudiée. Etant informés de ce que Ad Ah Ag C Ai Aa pour l'épouser, Ab Aj Ae et AG X faisaient assortir la répudiation de la condition suivant laquelle, Aissata pourra aux termes du délai de viduité épuisé épouser n'importe quel homme sauf Ad Ah Ag. Celui-ci informé de cette interdiction qu'il trouvait injuste, a formé tierce opposition contre cette décision le 27/02/2001;
Par jugement n°9 en date du 20/7/01, le tribunal coutumier de Tillabéri a débouté Ad Ah Ag de sa tierce opposition. Celui-ci interjetait appel contre ledit jugement;
Par jugement en date du 28/11/2001, la Section du Tribunal de Tillabéri statuant en appel a statué en ces termes:
Reçoit l'appel;
Annule le jugement entrepris pour violation de la loi; application d'une coutume (gaoboro islamisé) à AG X et Ai Aa qui n'est pas la leur; celle les concernant étant la coutume sonrai leur ethnie;
Evoque et statue à nouveau;
Dit que AG X n'a pas apporté la preuve de ses prétentions;
Dit en conséquence que Ai Aa, après son délai de viduité est libre de se marier avec qui elle veut y compris Ad Ah Ag puisque la preuve que ce dernier ait incité Ai Aa n'est pas apportée par AG X;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Le» pourvoi étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux moyens de cassation à l'appui de sa déclaration;

Sur le premier moyen pris de l'insuffisance de motifs et absence de base légale

Attendu que le premier juge a débouté Ad Ah Ag de sa tierce opposition en relevant que «la coutume Gao-boro islamisée» édicte une prohibition absolue au tiers d'épouser la femme mariée qu'il avait débauchée par des offres de mariage; que le juge d'appel a annulé cette décision au motif que la coutume sus-citée n'existe pas;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au jugement attaqué de n'avoir pas recherché si la coutume applicable pour le cas qui lui est déféré édicte une prohibition absolue au tiers d'épouser la femme mariée qu'il avait débauchée par des offres de mariage; que pour lui, que la coutume soit Gaoboro ou sonrai, elle est empreinte d'un syncrétisme «islam-tradition» qui lui donne le même contenu; que selon lui, en se fondant sur l'inexistence d'une coutume pour annuler le premier jugement, le jugement attaqué encourt cassation pour insuffisance de motifs et absence de base légale;
Mais attendu qu'en droit, comme l'a souligné le juge d'appel, que la coutume «gaoboro islamisée» n'existe pas, «Gaoboro» signifiant «gens de Gao»; que ces «gens de Gao» peuvent être touareg, comme ils peuvent être sonrai; que sur ce point, en annulant la décision qui lui est déférée, le juge d'appel a fait une saine application de la loi; qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 51 de la loi 62-11 du 16 mars 1962

Attendu que le demandeur au pourvoi reproche au jugement attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 51 de la loi 62-11 du 16 mars 1962;
Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué, qu'avant d'annuler le premier jugement, le juge d'appel a fait référence audit texte dont il a rappelé les dispositions qui l'ont amené à déduire que la coutume appliquée par le premier juge est inexistante; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté;

Sur le moyen relevé d'office tiré de la violation de l'article 38 de la loi n°63-18 en ce que le jugement attaqué ne contient pas l'énoncé complet de la coutume appliquée;
Attendu qu'aux termes de l'article 38 de la loi 63-18 du 22 février 1963, «plus particulièrement en matière coutumière, les jugements indiqueront, sous peine de nullité, l'énoncé complet de la coutume appliquée»;
Attendu en l'espèce, que le juge d'appel après avoir annulé la décision qui lui est déférée, a indiqué que les parties au procès sont de coutume sonrai; qu'il ne fait cependant pas mention dans sa décision de l'énoncé complet de ladite coutume; qu'il s'ensuit que sa décision encourt cassation pour violation de la loi;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi de AG X, en la forme;
Au fond, casse et annule le jugement n°14 en date du 28/11/2001 de la Section du Tribunal de Tillabéri;
Renvoi la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de Tillabéri autrement composé;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-127
Du 27 avril 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
AG X
Me Ali Sirfi Maiga

Y :
ALFA MOUSSA HASSANE

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Hassane Hodi ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-127
Date de la décision : 27/04/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ABDOUZALI HAMA Me Ali Sirfi Maiga
Défendeurs : ALFA MOUSSA HASSANE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-27;06.127 ?
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