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27/04/2006 | NIGER | N°06-128

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 avril 2006, 06-128


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER dite CAREN représentée par son directeur général , assisté de la A Aa, Avocats associés ;
D'une part

ET :
B NIGER AIR SERVICE dite NAS représentée par son directeur général , assisté de la SCPA

Chaibou-Nanzir, Avocats associés ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER dite CAREN représentée par son directeur général , assisté de la A Aa, Avocats associés ;
D'une part

ET :
B NIGER AIR SERVICE dite NAS représentée par son directeur général , assisté de la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats associés ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête à fin de pourvoi en date du 23 décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le même jour, de Maître Mariama Mamoudou, avocate à la Cour (A Aa), pour le compte de CAREN ASSURANCES, contre l'arrêt n°254 en date du 6 décembre 2004 de la Cour d'Appel de Niamey qui a:
Reçu l'appel de la Société Niger Air Service (NAS) régulier en la forme;
Infirmé le jugement n°87 du 27 mars 2002 du Tribunal Régional de Niamey en ce qu'il a rejeté en l'état les demandes de NAS relatives aux frais de réparation du sinistre et de la ristourne de son aéronef, ainsi que les autres demandes consécutives;
Condamné CAREN ASSURANCES à payer à la NAS la somme de 8.629.935 frs au titre de la ristourne d'immobilisation;
Ordonné la compensation entre le montant de ces condamnations et le reliquat de la prime de 3.219.725 Frs que doit NAS à CAREN;
Débouté NAS de sa demande de dommages-intérêts;
Confirmé le jugement n°87 du 27 mars 2002 susvisé, dans ses autres dispositions;
Condamné CAREN aux dépens;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Vu la requête introductive de pourvoi;
Vu l'article 36 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article sus-mentionné, «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu qu'en l'espèce la demanderesse au pourvoi, CAREN ASSURANCES n'a pas dans un délai d'un mois à compter du 23 décembre 2004, date du dépôt du pourvoi, signifié sa requête au défendeur par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile;
Attendu qu'il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance prévue par ledit article 36 et de déclarer le pourvoi irrecevable en la forme;

PAR CES MOTIFS

Déclare CAREN ASSURANCES déchue de son pourvoi;
La condamne aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-128
Du 27 avril 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER dite CAREN représentée par son directeur général
A Aa

C :
B NIGER AIR SERVICE dite NAS représentée par son directeur général
SCPA Chaibou-Nanzir

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Hassane Hodi ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-128
Date de la décision : 27/04/2006
Civile

Parties
Demandeurs : COMPAGNIE D'ASSURANCES ET DE REASSURANCES DU NIGER dite CAREN représentée par son directeur général SCPA Mandéla
Défendeurs : SOCIETE NIGER AIR SERVICE dite NAS représentée par son directeur général SCPA Chaibou-Nanzir

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-04-27;06.128 ?
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