REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept avril deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Z Y A, IDRISSA SOUMANA MAIGA, B C , tous assistés de Maître Issaka Souna, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
MINISTERE PUBLIC ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi forma par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 19 février 2001 par Maître Boureima Fodi, avocat stagiaire à l'Etude de Maîtres Souna-Coulibaly, avocats à la cour, agissant pour le compte de Z A Y, Ab Y Aa et B C, contre l'arrêt n°14 en date du 16 février 2001 de la Cour d'Appel de Niamey qui a:
Reçu en la forme les appels des prévenus Z A Y, Ab Y Aa, B C, et du Ministère public;
Infirmé le jugement n°547 du 16 novembre 2000 du Tribunal Correctionnel de Niamey;
Condamné les prévenus à trois (3) mois d'emprisonnement avec sursis et 100.000 Frs d'amende chacun pour publication de fausses nouvelles et complicité;
Confirmé le jugement n°547 du 16 novembre 2000 dans toutes ses autres dispositions;
Condamné les prévenus aux dépens;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les déclarations de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que les demandeurs soulèvent à l'appui de leur pourvoi quatre (4) moyens de cassation que l'ont peut regrouper en trois (3);
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation des articles 59 et 71 du Code de Procédure Pénale, relatifs à la garde à vue
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les règles relatives à la garde à vue ont été respectées en l'espèce alors que les délais édictés par le législateur ne l'ont pas été, Z A Y ayant été illégalement maintenu en garde à vue un temps avant la prolongation de celle-ci sur autorisation du Procureur de la République;
Attendu qu'il ressort de la procédure que Z Y A a été placé en garde à vue dans les locaux de la Police Judiciaire le 24 octobre 2000 à 7 heures 18 minutes en raison des indices graves et concordants de nature à motiver son inculpation pour publication de fausses nouvelles; que l'enquête n'étant pas terminée, l'officier de la police judiciaire a, le 26 octobre 2000, sollicité et obtenu du Procureur de la République, une prolongation de cette garde à vue pour 48 heurs, conformément aux dispositions des article 59 et 71 visés au moyen;
Attendu que le pourvoi invoque le non respect du délai relatif à la garde à vue, sans préciser l'heure à laquelle ce délai a pris fin et celle marquant le début de la prolongation, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité d'apprécier si les dispositions des textes visés au moyen ont été violées en l'espèce; qu'en conséquence ce moyen doit être écarté comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation pris en ses deux branches:
Sur la première branche tirée de la violation de l'article 68 alinéa 2 de l'Ordonnance 99-67 du 20 décembre 1999 portant régime de la liberté de la presse, pour défaut de qualité de l'Etat du Niger à déposer plainte en tant que partie lésée
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt entrepris d'avoir déclaré régulière la procédure dont s'agit alors même qu'il a constaté que l'action publique a été mise en mouvement sur plainte de l'Etat du Niger en tant que partie lésée, qualité qu'il ne peut avoir de par les dispositions de l'article visé au moyen, le défaut de qualité pour agir étant par ailleurs une cause de nullité de la procédure;
Attendu qu'il résulte en effet des dispositions de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont écarté l'exception tirée de la nullité de la procédure pour défaut de qualité de l'Etat du Niger à provoquer par une plainte la mise en mouvement de l'action publique, sur le fondement de l'article 68 dernier alinéa de l'Ordonnance n°99-67 du 20 décembre 1999 portant régime de la liberté de la presse; que cependant, les dispositions du dernier alinéa de l'article susvisé ne s'appliquent qu'en cas d'injure ou de diffamation ou encore de refus d'insertion d'un droit de réponse; qu'elles ne visent pas l'infraction poursuivie en l'espèce, à savoir la diffusion de fausses nouvelles dont la poursuite relève du domaine du premier alinéa du même article; qu'aussi en justifiant en l'espèce la mise en mouvement de l'action publique sur plainte de l'Etat du Niger, par les dispositions du dernier alinéa de l'article 68 susvisé, les juges d'appel ont fait une fausse application de la loi et leur décision encourt cassation de ce fait;
Attendu par ailleurs que la loi pénale étant d'interprétation restrictive, la décision attaquée mérite aussi cassation pour avoir appliqué les dispositions de l'article 68 dernier alinéa à des faits qu'elles ne visent pas expressément;
Sur la deuxième branche tirée de la violation de l'article 70 de l'Ordonnance susvisée relatif à l'interrogatoire de flagrant délit, pour défaut d'indication des textes appliqués
Attendu que le pourvoi soulève la nullité du procès-verbal d'interrogatoire de B C alias Ad Ac pour non indication des textes appliqués;
Attendu que ce moyen est nouveau, les juges d'appel n'ayant été saisis que du grief de l'inexactitude du texte de loi appliqué à Ad Ac, à savoir l'article 49 du Code Pénal en lieu et place de l'article 64 de l'Ordonnance sur la liberté de la presse, tel qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué, lesquelles font foi en l'absence comme en l'espèce du relevé des notes d'audience et des conclusions en appel; qu'il y a donc lieu d'écarter cette branche du moyen comme étant mal fondée car soulevée pour la première fois en cassation;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire, pour défaut de motifs
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué de n'être pas motivé pour n'avoir pas indiqué les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, se bornant de relever seulement que Z A Y n'a pas indiqué la source de ses informations;
Attendu que de l'examen des dispositions de l'arrêt critiqué, il résulte que celui-ci a relevé que les nouvelles objet de la publication dénoncée sont fausses par ce que non réelles et que leur auteur Z A Y n'a pu les prouver d'une part et qu'il les a diffusées en connaissant qu'elles n'ont pas de support réel, donc de mauvaise foi, d'autre part; que la décision étant ainsi motivée, ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Reçoit en la forme, le pourvoi de Z A Y et deux autres;
Au fond, casse et annule l'Arrêt n°14 du 16 février 2001 de la Cour d'Appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même Cour autrement composée;
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-131
Du 27 avril 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Z Y A
X :
MINISTERE PUBLIC ;
PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Hassane Hodi ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi