REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême, Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi trois mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur la requête en date du 30 août 2005 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 14 Septembre 2005 sous le n° 408 de Ac Aa, infirmier Diplômé d'Etat en retraite à Ab, assisté de Maître Souley Oumarou , avocat à la Cour, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 27/CZ/2004 du 6 Août 2004 portant retrait de la parcelle M îlot 20 lotissement extension grand marché de l'Administrateur Délégué de la Commune de Zinder;
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 97 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême «Toute demande ou recours administratif dont son auteur justifie avoir saisi l'Administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai» et aux termes de l'article 97 de ladite loi « les recours à la Cour Suprême doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif ou de l'expiration du délai prévu à l'article 97»;
Considérant que le requérant soutient n'avoir pas reçu notification de l'arrêté de retrait de sa parcelle;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'Ordonnance n° 60-10 du 15 janvier 1960 fixant les conditions de publication des actes législatifs gouvernementaux et administratifs dans la République du Niger modifiée par la loi 60-08 du 24 mai 1960 «les arrêtés et autres décisions réglant des situations individuelles peuvent être publiés en extrait au journal officiel mais ils ne sont opposables aux intéressés que s'ils ont fait l'objet d'une notification individuelle et à compter de celle-ci, la preuve de la notification est établie par accusé de réception sous quelque forme que ce soit ou, à défaut, par procès verbal ou par tout autre moyen légal»;
Considérant que les autorités municipales de Zinder n'ont pas produit de mémoire en défense, qu'aucune notification n'a été faite ni en application des articles précités de la loi sur la Cour Suprême, ni en application de l'article précité de l'Ordonnance susvisée, que par conséquent le délai imparti par les textes de loi n'a pu commencer à courir en l'absence de notification; que le recours introduit le 14 Septembre 2005 après que le délai de deux mois ait expiré depuis le recours administratif fait le 27 juin 2005, est recevable;
AU FOND
Sur le moyen unique tiré de la violation des règles de procédure de retrait des articles 30, 32, 37 et 53 de l'Ordonnance n° de l'Ordonnance n° 59-113/PCN du 11 juillet 1959 portant réglementation des terres du domaine privé de la République du Niger, en ce que la Commune de Zinder a procédé au retrait de la parcelle litigieuse sous prétexte qu'elle n'a pas été mise en valeur alors qu'aux termes de l'Ordonnance susvisée, la mise en valeur est constatée par la Commission des Concessions de la Commune nommée par décision du Maire qui dressera après avoir dûment convoqué le concessionnaire et après visite sur les lieux, un procès verbal constatant la mise en valeur indiquant la valeur vénale au jour de la rédaction de l'acte de tous les investissements ou constatant la carence de mise en valeur;
Et aux termes de l'article 37 «La reprise pour non satisfaction des conditions imparties au concessionnaire ne pourra être prononcée qu'après mise en demeure notifiée par le Maire à l'intéressé;
Considérant que le requérant soutient qu'il est de droit et de jurisprudence que toutes les fois que les règles de forme n'ont pas été respectées, il y a vice de procédure entraînant l'annulation de l'acte; qu'en l'espèce la Commission n'a pas été créée, en tout cas, il n'a pas été convoqué à assister à sa réunion et qu'aucun procès verbal de carence n'a pas été établi;
Considérant que les autorités municipales de Zinder n'ont pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure faite et prévue à l'article 108 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la Commission des Concessions ait été créée par l'Administrateur Délégué à l'effet de constater la carence de mise en valeur, qu'un procès verbal y afférent n'est pas dressé alors que le requérant soutient avoir clôturé la parcelle et installé un boulanger;
Considérant que les formalités prévues par les articles 30, 31, 32, 37 et 53 de l'Ordonnance susvisée sont substantielles leur non observation entraîne l'annulation de l'arrêté de retrait de la parcelle;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Article 1er: Le recours en annulation pour excès de pouvoir formé par Ac Aa est recevable;
Article 2: L'arrêté n° 27/CZ/2004 du 6 Août 2005 portant retrait de parcelle M îlot 20 lotissement extension Grand Marché de Zinder de l'Administrateur Délégué de la Commune de Zinder est annulé;
Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-15
Du 3 mai 2006
Administrative
DEMANDEUR :
Ac Aa
Me Souleye Oumarou
A :
Communauté Urbaine de Zinder
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Albachir Nouhou Diallo ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Bouba Mahamane