REPUBLIQUE DU NIGER
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République du Niger
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Cour Suprême
Chambre Administrative
La Cour Suprême , Chambre Administrative statuant en matière de recours pour excès de pouvoir en son audience publique ordinaire du mercredi troismai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur les recours en annulation pour excès de pouvoir introduits les 3 et 13 janvier 2006 suivant requêtes du sieur Ai Av Aj Ae dit Ak An Au et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 312/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 6 Septembre 2005 et l'arrêté n° 430/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 10 novembre 2005 portant respectivement liste des candidats autorisés à se présenter aux élections de la chefferie du Katsina (Maradi)
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que suite à la vacance de poste de chef de province du Katsina (Maradi) officiellement ouverte par arrêté n° 017MPI du 05 Juillet 2004, la Commission Consultative Nationale mise en place suivant arrêté n° 500/MI/D/DGAPJ/DAC-R en date du 22 novembre 2004 pour examiner les 45 dossiers de candidature à elle soumises en retenait 17 qu'elle proposait au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation; que cependant, ce dernier suivant arrêté n° 022/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 02 Février 2005 retenait seulement les 3 noms suivants:
Monsieur Au Ap Aw;w;
Monsieur Af Ap Aw;w;
Monsieur Ab Ap Aw;
Que les sieurs At Ao As Ad et 16 autres, tous candidats déclarés mais non retenus par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, déféraient l'arrêté n° 022/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 2 Février 2005 à la censure de la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour violation des articles 7, 9 et 11 de l'Ordonnance n° 93-028 du 30/3/1993 portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger et de l'arrêté n° 359/MI/AT/DGAPJ/CTAC du 21/11/1999 fixant les modalités d'organisation et de déroulement de l'élection de chef traditionnel;
Que la Chambre Administrative annulait l'arrêté attaqué suivant arrêt n° 05-15 du 15 juin 2005;
Que la Commission Consultative Nationale se réunissait à nouveau le 16 Août 2005 aux fins d'un réexamen des dossiers de candidature;
Que se conformant cette foi-ci aux conclusions de la Commission Consultative Nationale, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation prenait l'arrêté n° 312/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 6 septembre 2005 portant liste de 42 candidats autorisés à se présenter aux élections de la chefferie du Katsina (Maradi);
Que le 1er Octobre 2005, il ressortait des résultats de la Consultation du collège électoral coutumier que le nom du candidat Ao As était retenu pour succéder à feu Ar Ap Aq, chef de province décédé;
Que pour entériner les résultats ainsi obtenus, le Ministre de tutelle prenait l'arrêté 430/MI/D/DGAPJ du 10 novembre 2005 par lequel Monsieur At Ao As né vers 1930 à Al, remplaçait en qualité de chef de province du Katsina, le sieur Ar Ap Aq décédé;
Que le 30 novembre 2005, le sieur Av Aj Ae dit Illili introduisait un recours gracieux auprès du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation pour solliciter le retrait de l'arrêté 312/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 06 septembre 2005 motif pris de ce que celui-ci contient une irrégularité en ce qu'il est cité comme candidats autorisés, les nommés Aa Ah, Ac Am et Ao As qui seraient sans rapport avec la famille royale du Katsina;
Que, dès le 03 janvier 2006, le requérant introduisait une requête devant la Chambre Administrative pour demander l'annulation de l'arrêté n° 312/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 06 septembre 2005;
Qu'enfin, le 09 Décembre 2005, le sieur Av Aj Ae dit Illi saisissait à nouveau l'auteur de l'arrêté n° 430/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 10 novembre 2005 d'un recours gracieux aux fins de rapporter cette nomination du nouveau chef de province; que sans attendre l'expiration du délai de réponse imparti au Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, ou celle de la présomption du rejet implicite de son recours administratif, le requérant par requête en date du 12 janvier 2006 saisissait la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour solliciter l'annulation de l'arrêté de nomination pour excès de pouvoir;
Considérant la connexité des deux procédures, leur jonction a été prononcée par Ordonnance du 09 Février 2006 .
Vu la loi 2000-10 du 14 Août 2000;
Vu la loi 2002-02 du 08 février 2002, modifiant la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême,
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir en date du 03 janvier 2006 reçue à la Cour le même jour;
Vu la requête en annulation pour excès de pouvoir en date du 13 Janvier 2006 reçue à la Cour le 13 Janvier 2006;
Vu l'Ordonnance de jonction en date du 09 Février 2006;
Vu le mémoire en défense en date du 13 Février 2006 introduit par Maître Baadhio, avocat à la Cour pour le compte de l'Etat du Niger reçu à la Cour le 16 Février 2006;
Vu le mémoire en défense en date du 21 Février 2006 transmis le même jour à la Cour par le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation;
Vu le mémoire en intervention volontaire en date du 21 Février 2006 introduit par la SCPA Chaibou-Nanzir, Avocats au barreau de Ag pour le compte de Ai Ao As chef de Province du Katsina reçu à la Cour le 24 Février 2006 tendant à déclarer les requêtes irrecevables en la forme et le moyen invoqué mal fondé au fond;
Vu les lettres de constitution de Maître Mahaman Hamissou, Avocat à la Cour pour les intérêts de Ai Av Aj Ae dit Illili reçues à la Cour sous le n° 127 du 09/3/2006 et sous le n° 130 du 13/3/2006 et leurs pièces jointes;
I/ SUR LA CONSTITUTION DE MAITRE MAHAMAN HAMISSOU
Consid2rant que les requêtes en annulation en date des 3 et 12 janvier 2006 ont été introduites par le sieur Av Aj Ae dit Ak An Au, que les différentes notifications administratives ont été faites à son nom propre sous les n° 117 et 118 du 21 Février 2006;
Que l'article 112 nouveau alinéa 3 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême impartit un délai de sept (7) jours aux parties pour fournir les observations écrites et éventuellement déclarer formellement qu'elles entendent présenter ou faire présenter par un avocat des observations orales;
Que le sieur Av Aj Ae dit Ak An Au n'a pas réagi à la suite de ces notifications jusqu'au dépôt du rapport intervenu le 8 Mars 2006;
Considérant que Maître Mahaman Hamissou, Avocat à la Cour s'est constitué les 09 et 13 Mars 2006 pour la défense des intérêts du sieur Av Aj Ae dit Ak An Au;
Considérant cependant que l'article 43 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 dispose qu' «aucun mémoire ne peut être produit après le dépôt du rapport au greffe», qu'en conséquence, les conclusions et observations orales que Maître Mahaman Hamissou a entendu faire au-delà de la date du dépôt du rapport sont irrecevables;
II/ SUR LA RECEVABILITES DES DEUX REQUETES
Considérant que la loi 2002-02 du 08 Février 2002, modifiant la loi 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême dispose en son article 96 nouveau que «les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils ont été précédés d'un recours hiérarchique porté devant l'autorité administrative immédiatement supérieure ou d'un recours gracieux adressé à l'auteur de la décision; que ce recours administratif préalable doit être formé dans le délai de deux (2) mois, selon le cas, à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée; que, toutefois ce délai est de quinze (15) jours lorsque la décision porte sur une mesure nominative»
Considérant que l'article 97 nouveau de la même loi prescrit que «toute demande ou recours administratif dont son auteur justifie avoir saisi l'administration et auquel il n'a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux (2) mois est réputé rejeté à la date d'expiration de ce délai; que, toutefois ce délai est de quinze (15) jours lorsque la demande ou le recours administratif porte sur une mesure nominative»;
Considérant que l'article 98 nouveau de la même moi énonce que «le recours à la Cour Suprême doit être introduit dans le délai de deux (2) mois à compter de la notification de la décision de rejet total ou partiel du recours administratif ou de l'expiration du délai prévu à l'article 97; que, toutefois, ce délai est de quinze (15) jours lorsque le recours introduit porte sur une mesure nominative»
Considérant que de ce qui précède, le législateur a entendu réduire les différents délais en vue d'accélérer la procédure dans le cas spécifique du contentieux portant sur une mesure nominative;
Considérant que dans le cas d'espèce, le sieur Elh Av Aj Ae dit Ak An Au a introduit un recours gracieux le 30 novembre 2005 contre l'arrêté n° 312/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 06 Septembre 2005 du Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisationportant liste des candidats à se présenter aux élections; que le requérant, à partir du délai à lui imparti par la loi, devait exercer son recours en annulation à compter du 21 Septembre 2005 et disposait d'un autre délai de quinze (15) jours, soit jusqu'au 06 Octobre 2005 pour exercer son recours juridictionnel; qu'en introduisant le recours gracieux le 30 novembre 2005 et le recours contentieux le 03 janvier 2006, le requérant est forclos; que dès lors sa requête doit être déclarée irrecevable;
Considérant même au cas où le requérant n'avait pas pris connaissance à temps de l'arrêté, ce qui est insoutenable par ce qu'il est candidat, le recours gracieux ayant été exercé le 30 novembre 2005, le délai imparti à l'Administration pour répondre est de 15 jours, soit au 15 décembre 2005 et le requérant disposera de 15 autres jours, soit au 30 décembre 2005 pour exercer son recours juridictionnel; qu'en déposant sa requête le 03 janvier 2006 devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, le requérant est forclos de son action; que dès lors il est irrecevable en sa demande.
Considérant pour le second recours contre l'arrêté n° 430/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 10 novembre 2005 portant nomination de At Ao As Ad en qualité de chef de province du Katsina (Maradi), le requérant a exercé un recours gracieux le 09 décembre 2005; qu'à défaut de réponse dans les 15 jours, c'est à dire jusqu'au 24 décembre 2005, le rejet implicite du recours est présumé; que le requérant dispose alors de 15 autres jours, soit jusqu'au 09 janvier 2006 pour exercer le recours juridictionnel en annulation dudit arrêté; mais qu'en déposant sa requête le 13 janvier 2006, le requérant est forclos de son action; que dès lors sa requête en annulation contre l'arrêté n° 430/MI/D/DGAPJ/DAC-R du 10 novembre 2005 doit être déclarée irrecevable;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Article 1er: Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés par Elh Av Aj Ae dit Ak An Au contre les arrêtés n° 312 et 430 en date des 06 Septembre 2005 et 10 novembre 2005 du Ministre de l'Intérieur sont irrecevables pour forclusion;
Article: Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative, les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-16
Du 3 mai 2006
Administrative
DEMANDEUR :
Elh Av Aj Ae dit Ak An Au
B :
Etat du Niger
Me Baadhio Issouf
PRESENTS :
Bouba Mahamane
Président
Albachir Nouhou Diallo ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Sissoko Mory
Ministère Public
Me Nouhou Souley
Greffier
RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo