REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quatre mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ae Ab et autres, tous éleveurs demeurant à Ad Ac XAfA, assisté de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ab Aa, instituteur à la retraite demeurant à Yélou (Gaya) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur la requête en date du 05-07-2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 0356/05, par laquelle Maître Harouna Abdou, avocat à la Cour conseil constitué des sieurs Ae Ab et autres tous éleveurs de coutume peulh demeurant à Ad Ac XAfA demandait la rétractation de l'arrêt n° 05-135/C du 26 mai 2005 de la Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant en matière coutumière qui a:
-Reçu Ab Aa en son pourvoi régulier en la forme;
-Cassé et annulé le jugement attaqué;
-Renvoyé la cause et les parties devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey;
-Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens;
Vu la loi n° 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en rétractation, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que cette requête est intervenue dans les forme et délai prévus par la loi, il y a lieu de la déclarer recevable;
AU FOND
Attendu qu'à l'appui de cette requête Maître Harouna Abdou soutient que les requérants ont plusieurs fois mais en vain demandé l'expédition de l'arrêt susvisé qui ne fut signé que le 04 juillet 2005 soit plus d'un mois après; qu'il s'agit là d'une violation des articles 89 et 69 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême;
Attendu qu'il ressort de l'article 89 - 1 qu'un recours en rétractation peut être exercé. si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 31, 47 et 69;
Que l'article 69 prévoit entre autres dispositions que les arrêts sont signés dans les huit (8) jours par le Président et le Greffier;
Attendu qu'à l'examen des pièces il ressort que l'arrêt signé le 4 juillet 2004 est une expédition et qu'à la vérification, la minute ne comporte pas de date autre que celle de l'audience;
Mais attendu que le Greffier en chef admet que le requérant est venu chercher l'expédition de son arrêt sans succès;
Attendu que de tout ce qui précède, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de rétracter l'arrêt en cause;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours en rétractation de Ae Ab et autres recevable;
Rétracte l'arrêt n° 05-135/C du 26-5-2005 de la Cour Suprême;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-134/C
Du 4 mai 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ae Ab et autres
Me Abdou Harouna
C :
Ab Aa
B :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila