La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | NIGER | N°06-138

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 04 mai 2006, 06-138


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatre mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ac, cultivateur demeurant à Ad Aa (Madarounfa) ;
D'une part

ET :
Ministère Public - Ae Ag et 4 autres, éleveur demeurant à Ad Ab (Madarounfa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapp

orteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi quatre mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Af Ac, cultivateur demeurant à Ad Aa (Madarounfa) ;
D'une part

ET :
Ministère Public - Ae Ag et 4 autres, éleveur demeurant à Ad Ab (Madarounfa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé le 04 janvier 2005 suivant déclaration au greffe du sieur Af Ac, cultivateur à Ad Aa (Madarounfa), partie civile, contre l'arrêt n° 166 rendu le 08-12-2004 par la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Zinder dans l'affaire MP contre Ae Ag et 7 autres inculpés de coups et blessures volontaires avec arme (sabre) ayant entraîné l'amputation d'un bras qui a:
Annulé l'ordonnance attaquée pour violation de la loi (défaut de motifs);
Evoqué et statué à nouveau;
Dit n'y avoir lieu à suivre contre les prévenus;
Mis les dépens à la charge du trésor public;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les dispositions du Code Pénal et de Procédure Pénale;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

Le procureur général près la Cour d'appel de Zinder a reçu notification du pourvoi le 17 mai 2005. Cette notification a été faite à la préfecture de Madarounfa le 12 juillet 2005 à l'attention des prévenus;
Le requérant n'a produit aucun mémoire à l'appui de son pourvoi;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que l'article 53 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 dispose que le pourvoi en matière pénale est formé selon les dispositions du Code de Procédure Pénale; que l'article 564 dudit Code stipule que le délai pour se pourvoir en cassation est de 5 jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée; que dans le cas d'espèce le pourvoi a été formé le 04 janvier 2005 contre un arrêt rendu le 08 décembre 2004;
Mais attendu qu'il y a lieu de relever qu'aucune pièce au dossier n'atteste que le requérant a eu notification de l'arrêt par lui querellé; que pourtant l'article 210 du Code de Procédure Pénale dispose que «les dispositifs des arrêts sont, dans les 3 jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des conseils des inculpés et des parties civiles; que les arrêts contre lesquels les inculpés ou les parties civiles peuvent former un pourvoi leur sont signifiés à la requête du Procureur Général dans les 3 jours (alinéa 3 article 210 du CPP); que cette signification ne semble pas avoir été faite au requérant en sa qualité de partie civile; que dès lors, le délai ne peut lui être opposé;
Attendu cependant que le pourvoi de la partie civile a été admis seulement dans six (6) cas; qu'il en est ainsi:
Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer;
Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile;
Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique;
Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la juridiction saisie;
Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation;
Lorsque l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale;
Attendu que le cas d'espèce correspond au premier cas cité; qu'en effet, le pourvoi du requérant, en sa qualité de partie civile est recevable par le fait même que l'arrêt de la chambre d'accusation querellé a dit n'y avoir lieu à informer;

AU FOND
Attendu que le requérant n'a produit aucun mémoire pouvant contenir des moyens de droit à l'appui de son pourvoi; que par ailleurs la décision querellée est régulière en la forme et qu'elle n'a violé aucun principe de droit, aucune disposition d'ordre public qui puissent être soulevés d'office; qu'il échet de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Af Ac partie civile recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Condamne le demandeur aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-138/P
Du 04 mai 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Af Ac

A :
Ministère Public - Ae Ag et 4 autres

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-138
Date de la décision : 04/05/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Aboubacar Adjia
Défendeurs : Ministère Public - Ibrahim Amadou et 4 autres

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-05-04;06.138 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award