REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi onze mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Z B A et AG AI A, tous deux cultivateurs demeurant à Boye-Tondi (Ouallam), assistés de la SCPA Mandéla, Avocats associés ;
D'une part
ET AH
Y C, cultivateur demeurant à Boye-Tondi (Ouallam), assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Section du Tribunal de Tillabéri en date du 10 mars 2004 enregistrée sous le n°03/04 contre le jugement n°06 du 10/3/2004 dudit Tribunal qui a:
Reçu Z B A et AG AI A en leur appel régulier en la forme;
Dit qu'il n'y a pas lieu à prestation de serment coranique;
Dit que le champ situé à Libbo-Simiri (Ouallam) limité au Nord par Ac Ag et Aj Ah, au Nord-Est par Ak Ae, à l'Est par Aa Ab, au Sud par Af AI, à l'Ouest par Al Ad est la propriété de Y C;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que cette affaire a déjà été l'objet de deux (2) arrêts de cassation suivants à l'initiative des demandeurs:
Arrêt n°2000-22/C du 17 janvier 2000;
Arrêt n°04-46/C du 12 février 2004;
Attendu qu'à l'appui du présent pourvoi les requérants ont produit un mémoire dans lequel ils soulèvent deux moyens de cassation:
Premier moyen tiré du défaut de réponse à un chef de conclusions, de la violation des articles 4, 5 et 7 de la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix;
Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 2 al.2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, défaut et insuffisance de motifs;
Sur le premier moyen tiré du défaut de réponse à un chef de conclusions, de la violation des article 4, 5 et 7 de la loi n°63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix en ce que les requérants ayant déféré le serment coranique à Y C relativement à la partie litigieuse du champ, le juge d'appel se devait de tirer les conséquences du refus de ce dernier de le prêter ou de le référer en leur attribuant le champ litigieux; qu'il a préféré écarter purement et simplement le serment et fonder sa décision sur une prétendue dîme versée par le père des requérants attestée par des témoignages sujets à caution puisque émanant tous de proches parents de Y C;
Attendu que les requérants estiment qu'il y a là une violation de la loi et une résistance à l'arrêt de renvoi n°04-06/C du 12/02/04;
Attendu qu'il y a lieu de relever que le jugement déféré est attaqué par le même moyen qui a servi aux demandeurs pour obtenir la cassation du jugement précédent, ce qui est de nature à entraîner la saisine des Chambres réunies conformément à l'article 239-1 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême sans qu'il ne soit besoin d'examiner le deuxième moyen;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Z B et AG AI A recevable;
Ordonne la saisine des Chambres réunies;
Transmet le dossier de la procédure à Madame la Présidente de la Cour Suprême conformément à la loi sur la Cour Suprême.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-140
Du 11 mai 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Z B A et AG AI A
X Ai
AJ AH
Y C
Me Kader Chaibou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila