REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ac Ae Ab, soudeur demeurant à Niamey, assisté de la SCPA Mandela, avocats associés ;
D'une part
ET :
Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC), représentée par son Administrateur délégué, assisté de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par acte n° 33 du 31 décembre 2004 du greffe de la Cour d'appel de Niamey par Maître Alio Amadou, avocat à la Cour, conseil constitué du sieur Ac Ae Ab contre l'arrêt de référé n° 119 du 5 novembre 2003 rendu par la Cour d'appel de Niamey dans l'affaire Ac Ae Ab contre Nigelec;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête afin de pourvoi en cassation;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que par lettres respectivement n° 245/G/CS du 13 avril 2005 et n° 00472/GS du 28 juillet 2005, la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, avocats associés, conseil de la Nigelec a été mise en demeure dans un délai d'un (1) mois de fournir un mémoire en défense pour les intérêts de la société Nigelec dans la procédure Ac Ae Ab contre Ad; que les défendeurs n'ont pas produit leur mémoire en défense, malgré cette mise en demeure;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces au dossier que le demandeur au pourvoi, Ac Ae Ab n'a pas signifié sa requête au défendeur par un acte extra-judiciaire comme prévu par l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000, à peine de déchéance; il convient donc de le déclarer déchu de son pourvoi et de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ac Ae Ab déchu de son pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-143/C
Du 18 mai 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ac Ae Ab
A Aa
C :
Société Nigérienne d'Electricité (NIGELEC)
SCPA B
X :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo