REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ad Ab, cultivateur demeurant à Kiota (Boboye) ;
D'une part
ET :
Ae Aa, cultivateur demeurant à Oudé Ali (Boboye) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso en date du 17-3-2003 par le sieur Ad Ab, cultivateur demeurant à Kiota contre le jugement n° 18 du 7-3-2003 rendu par le Tribunal Régional de Dosso statuant en matière coutumière et en cause d'appel qui a:
Annulé le jugement n° 15 du 13/3/2002 de la Délégation Judiciaire de Boboye qui a dit que le champ litigieux est la propriété des ayants droit Ac;
Evoqué et statué à nouveau, a dit que le champ litigieux est la propriété des ayants droit Ac représentés par Ae Aa;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que le demandeur au pourvoi a produit un mémoire non daté de trois pages dactylographiées adressé au Président de la Cour Suprême faisant la narration des faits de la cause;
Attendu par contre que le défendeur Ae Aa n'a produit aucun mémoire comme l'atteste le certificat de non production de mémoire en date du 02-12-2005 versé au dossier;
EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a fait que relater les faits de la cause; qu'à ce titre, il n'a relevé aucun moyen de droit permettant à la Cour d'exercer son contrôle;
Attendu par ailleurs que le jugement attaqué n'a violé aucun principe de droit ou disposition légale d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office par la Cour;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-144/C
Du 18 mai 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ad Ab
A :
Ae Aa
B :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir