REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Elh Ar Ae, marabout demeurant à Niamey quartier Madina III, assisté de Maître Mounkaila Yayé, avocat à la Cour ;
D'une part
ET B
As Ag et autres, cultivateur demeurant à Aq (At) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi introduit par le sieur Ak Ar Ae par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso du 5 décembre 2003 enregistré au greffe de la Cour le 15 avril 2004, contre le jugement n° 102 du 5 décembre 2003 rendu par le Tribunal Régional de An qui a constaté l'intervention volontaire de Aj Ai dans le procès de première instance et lui en a donné acte; reçu son appel en la forme; au fond, l'a rejeté comme mal fondé; dit que le champ litigieux sis à Aq AAt) au Sud du village et délimité à l'Est par le champ de Aa Am, au Nord par celui de Ah Ao, à l'Ouest par celui de As Ac, au Sud par celui de As Ap et au Sud Est par celui de Ab Ai, reste et demeure la propriété de As Ag;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les mémoires du demandeur et du défendeur;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi du sieur Elh Ar Ae est intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le litige dont s'agit porte sur un champ de culture exploité par As Ag mais attribué à Aj Ai et Elh Ar Ae à l'issue d'un partage successoral lors de la liquidation de la succession du nommé Af leur ancêtre commun;
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, Elh Ar Ae, invoque quatre (4) moyens de cassation;
Que le premier moyen est tiré de la violation des dispositions de l'article 16 de la loi 63-18 du 22 février 1963 en ce que la décision attaquée a été rendue au mépris des droits de la défense;
Attendu toutefois, qu'en vain le demandeur invoque une absence de mention concernant Ar Ae pourtant partie à la procédure de première instance par le juge d'appel car n'ayant pas relevé appel il n'était donc pas directement concerné par cette instanced'autant plus que ce sont les arguments de Aj Ai qu'il a désigné comme étant son représentant qui y ont été discutés;
Que par ailleurs, il n'est pas établi que le premier juge ait délibérément fait obstacle à l'avènement de dépositions devant être faites par le chef de village de Aq et le chef de canton de Koygolo, les affirmations contenues dans la lettre adressée par le chef de village à la Cour Suprême n'ayant pas été corroborées par des témoignages de villageois; que donc ce moyen doit être écarté;
Attendu que par le second moyen pris de la violation de l'article 38 de la loi 63-18 du 22-02-1963 en ce que le jugement entrepris n'a pas précisé l'énoncé complet de la coutume appliquée, le demandeur au pourvoi fait grief à la décision querellée de se limiter à déclarer «faisant application de la coutume djerma»; que cependant, pour dénier la qualité de propriétaire à Aj Ai, le juge d'appel a motivé sa décision en disant que selon la coutume djerma applicable en l'espèce, le versement de la dîme locative constitue un mode d'administration de la preuve de la propriété; puis a constaté la défaillance du demandeur par l'absence de remise à ce dernier de cette dîme; que dès lors, il apparaît clairement que le juge d'appel a indiqué l'énoncé complet de la coutume appliquée; que ce moyen également ne peut être pris en considération;
Attendu, sur le troisième moyen tiré de la violation de l'article 5 alinéa 4 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, s'il est indéniable que les deux assesseurs de coutume djerma dont s'est adjoint la délégation judiciaire de Boboye ne peuvent émettre qu'un avis consultatif insusceptible de forger à lui seul la conviction du juge, il ne résulte pas des pièces du dossier que le Tribunal de Dosso ait suivi le premier juge dans son raisonnement consistant à fonder sa décision sur la base de l'avis des assesseurs; que ce moyen doit être rejeté comme étant mal fondé;
Attendu, sur le quatrième moyen pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, pour contrariété de motifs, manque de base légale, qu'il ressort effectivement du dossier que le jugement attaqué en énonçant que le champ litigieux était la propriété d'un certain Abdoulkadri frère germain du nommé Ah, l'arrière grand père du demandeur, lequel n'a eu que deux (2) enfants dont un garçon décédé et une fille Al, laquelle a autorisé son fils le nommé Ad, grand père des défendeurs à mettre le champ en valeur, a semblé dire que les deux parties ont les mêmes droits sur ledit champ tout en affirmant dans le dispositif que le terrain objet de la contestation reste et demeure la propriété de As Ag; qu'il comporte donc en son sein une contrariété de motifs qui équivaut à un défaut de motifs, lequel ne permet pas à la Cour d'exercer le contrôle de l'application exacte de la coutume des parties; que la décision déférée mérite cassation de ce chef;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de casser et annuler le jugement n° 102 du 5-12-2003 du Tribunal Régional de Dosso; renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour y être jugées conformément à la loi;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens, s'agissant d'une matière coutumière;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Elh Ar Ae recevable;
Casse et annule le jugement n° 102 du 5-12-2003 du Tribunal Régional de Dosso;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée pour y être jugées conformément à la loi;
Dit qu'il n'y a pas lieur aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-148/C
Du 18 mai 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Elh Ar Ae
Me Mounkaila Yayé
C B
As Ag et autres
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé