REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi dix huit mai deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Af - Ae Af et Héritiers Messan, tous demeurant à Niamey, assistés de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'une part
ET C
Ai Ac - Aa Af et Ad Af, tous demeurant à Ag, assistés de la SCPA Mandela, avocats associés ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en date du 20 février 2004 formé par Maître Adama Mounkaila, avocat à la Cour, conseil constitué du sieur Ab Af, Dame Justice Messan et Héritiers Messan contre l'arrêt civil n° 175 du 18 novembre 2002 rendu par la Cour d'appel de Niamey dans l'affaire Ab Af, Justice Messan contre Ai Ac, Aa Af et Ad Af;f;
Vu la requête de pourvoi en date du 20 février 2004, signifiée le 25 du même mois, ensemble avec l'arrêt attaqué;
Vu la loi 62-11 du 16 mars 1962 sur l'organisation judiciaire;
Vu les dispositions du Code Civil;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Attendu que suivant jugement en date du 10 janvier 2001, le Tribunal Régional de Niamey a rendu la décision suivante sur les demandes principales de Ai Ac mandataire de la succession Laurent Messan et sur les demandes reconventionnelles de Ab Ae et Ad AfCf:
Annule les procès-verbaux de partage des successions de Monsieur et Madame Af;f;
Ordonne un nouveau partage des deux successions conformément à la loi et désigne Maître Marie Virginie Mamoudou pour y procéder;
Rejette la demande des défendeurs concernant le reversement du produit de vente de la villa sise au plateau TF n° 3306;
Déclare irrecevable la demande des défendeurs relative à l'examen de succession Aj Af;f;
Déboute les parties de toutes autres demandes fins et conclusions;
Attendu que suivant arrêt en date du 18 novembre 2002 et sur appel de Ab Af et Justine la Cour d'appel a confirmé la décision que dessus;
Attendu que le 11 avril 2006 est parvenu au greffe de la Cour Suprême la lettre n° 0/02/2006 du 29 mars 2006 par laquelle le cabinet Manou Kimba demandait à la Cour de bien vouloir leur donner acte de ce qu'ils se désistent au noms de leurs clients du pourvoi introduit suivant requête du 20 février 2004, les parties s'étant conciliées; que cette lettre de désistement a été également signée par le défendeur veuve Ai Ac assistée de son conseil SCPA Mandéla;
Attendu qu'il y a lieu de clore la procédure en constatant le désistement de pourvoi des parties;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-149/C
Du 18 mai 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ab Af - Ae Af et Héritiers Messan
Me Kimba Manou
X C
Ai Ac - Aa Af et Ad Af
Y Ah
B :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo