REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi premier juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ad, gérant des Etablissements Aa Ad, demeurant à Niamey, quartier Banifandou, assisté de Maître Mamadou Fodi Boureima, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ac Ab, commerçant demeurant à Niamey BP 11146, assisté de Maître Moumouni Mamane Hachirou, avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Maître Boureima Fodi, avocat à la Cour conseil constitué de Aa Ad formé par requête en date du 27 février 2004 enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 13 septembre 2004 sous le n° 414 et signifiée le 25 mars 2004 contre l'arrêt n° 94 du 27 août 2003 de la Cour d'appel de Niamey, chambre civile qui a statué en matière de référé ainsi qu'il suit:
Reçoit l'appel de Aa Ad régulier en la forme;
Au fond, annule la décision attaquée pour violation de l'article 809 du Code de Procédure Civile;
Evoque et statue à nouveau:
Rejette les exceptions d'incompétence et de nullité soulevées par Aa Ad;d;
Rejette la demande de sursis à statuer formulée par Aa Ad;d;
Ordonne l'expulsion de Aa Ad et de tous occupants de son chef de l'immeuble sis à C parcelle I, ilôt 2967, acte de cession n° 21747;
Dit que les frais ne sont pas à la charge de BINCI;
Condamne Aa Ad aux dépens;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que l'exploit de signification versé au dossier par le requérant concernant Ac Ab est contesté par le conseil de ce dernier pour avoir été servi à mairie cause pour laquelle il n'en a eu connaissance que le 19 octobre 2004 grâce à un courrier du greffier en chef près la Cour Suprême;
Attendu qu'il ressort de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême que: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu qu'il y a lieu de relever que si la loi a prévu d'autres modes de signification en dehors de la remise à la personne même du destinataire qui est le mode le plus adéquat, les autres alternatives, telle que la signification à mairie, ne sont envisageables et acceptables que sous la réserve que les investigations de l'huissier démontrent l'impossibilité d'une signification à personne;
Attendu que la preuve de cette impossibilité résultera des recherches et diligences faites, et ces diligences doivent ressortir dans l'acte lui-même;
Attendu cependant que l'acte produit par la requérante se contente de mentionner que «N'ayant pas retrouvé le domicile du requis, nous avions signifié copie à la communauté urbaine de Niamey»;
Attendu que cet acte ne renfermant ni la preuve des diligences effectuées ni leur étendue ne remplit pas les conditions de validité prévues par la loi et la jurisprudence;
Qu'il y a donc lieu de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en ce qui concerne Ac Ab;
Attendu par contre que la procédure étant régulière en ce qui concerne la BINCI, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable;
AU FOND
Attendu que la Cour retiendra que le requérant reproche à l'arrêt attaqué à travers un moyen unique de cassation pris de la violation des articles 246 et suivants de l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des voies d'exécution d'avoir conforté la vente d'un immeuble sur la base d'un simple pouvoir de vente de gré à gré;
Attendu qu'il s'agit donc d'un contentieux relatif à l'application des actes uniformes de l'OHADA pour lequel la CCJA (Cour Commune de Justice et d'Arbitrage) d'Abidjan a reçu compétence en cas de pourvoi en cassation conformément aux articles 13 et suivants composant le titre III du Traité du 17 octobre 1993 relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique;
Qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en la forme et de se dessaisir au profit de la CCJA;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Aa Ad recevable;
Se dessaisit au profit de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA);
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-159/C
Du 01 juin 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Aa Ad
Me Mamadou Fodi Boureima
B :
Ac Ab
Me Moumouni Mamane Hachirou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Mounkaila