ARRÊT N° 06-163/C Du 8 juin 2006 MATIERE : Coutumière DEMANDEUR : Ado Oumara DEFENDEUR : Haido Alassane PRESENTS : Dillé Rabo Président Nouhou Diallo Mahamadou Albachir ; Ghousmane Abdourahamane Conseillers Ali Karmazi ; Adamou Harouna Assesseurs Abdou Aouta Aminou Ministère Public Me Gado Fati Founou Greffier RAPPORTEUR Dillé Rabo République du Niger
Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi huit juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Ado Oumara, cultivateur demeurant à Koulalla-Mirriah (Zinder) ; D'une part ET : Haido Alassane, cultivateur demeurant à Zermou (Zinder) ; D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi du sieur Ado Oumara formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Zinder le 28 janvier 2004 contre le jugement n° 008 en date du 22-1-2004 rendu par le Tribunal Régional de Zinder dans l’affaire qui l’oppose à Haido Alassane portant sur un litige de champ ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême Vu la loi 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale ; Vu les mémoires en défense produits par les parties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les conclusions du Procureur Général ;
En la forme Attendu que le pourvoi du sieur Ado Oumara a été régulièrement notifié le 28 janvier 2004 au défendeur Haido Alassane par le greffier en chef du tribunal de Zinder ; qu’il convient de le déclarer recevable ;
Au fond Attendu que par jugement n° 6 rendu le 11 mars 2002, le Tribunal de Mirriah : Reçoit Ado Oumarou en sa demande ; Dit que le champ litigieux est la propriété exclusive de Haido Alassane ; En appel, le tribunal de Zinder par jugement n° 008 du 28 janvier 2004 : Reçoit l’appel de Ado Oumara régulier en la forme ; Au fond, annule le jugement attaqué pour violation de la coutume ; Evoque et statue à nouveau ; Constate que Alassane Dan Digé père de Haido Alassane a prêté le serment coranique pour attester sa propriété sur le champ litigieux ; Constate également que Ado Oumara a prêté le serment coranique pour attester sa propriété sur le même champ ; Dit que le champ litigieux sera partagé en deux parts égales entre les parties conformément à la coutume des parties ; Dit qu’il n’y a pas de dépens s’agissant d’une affaire coutumière ; Attendu que par acte de pourvoi n° 001 du 28 janvier 2004, établi par le greffier en chef du Tribunal de Zinder, Ado Oumara déclare se pourvoir en cassation contre le jugement susvisé ; Attendu que dans son mémoire en date du 28 janvier 2004, le demandeur après avoir relaté les faits de la cause, remet en cause la prestation de serment de son adversaire Haido Alassane en affirmant que ce dernier s’est fait confectionner une fausse attestation de prestation de serment coranique ce qui a induit en erreur le tribunal ; Attendu que le mémoire en défense en date du 29 janvier 2004 produit par Haido Alassane fait la genèse de la procédure ayant abouti à la décision attaquée que le défendeur accepte en tant que telle ; Attendu qu’il apparaît de l’examen des jugements mis en cause que celui n° 6 du 11 mars 2002 a décidé que le champ est la propriété exclusive de Haido Alassane parce ce dernier a été le premier a avoir prêté le serment coranique alors que le jugement attaqué n° 08 du 29 mars 2002 s’est fondé sur le fait que selon la coutume des parties lorsque deux (2) personnes qui réclament chacune le même bien meuble ou immeuble prêtent toutes les deux le serment coranique, ce bien doit être divisé en deux parts égales entre les deux parties ; Attendu que l’article 7 de la loi n° 63-18 du 22 février 1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix statuant en matière civile et commerciale dispose « si l’une des parties défère le serment à l’autre, le juge de paix le recevra ou fera mention de refus de le prêter ; La prestation du serment déféré équivaut à une conciliation » ; Qu’il résulte de la présente disposition que la prestation de serment déféré équivaut à une conciliation ; qu’il s’agit là d’un moyen de preuve donc de fait souverainement apprécié par le juge de fond ; qu’il échappe au contrôle de la Cour , qu’il y a lieu donc de l’écarter ;
Par ces motifs
Déclare le pourvoi de Ado Oumara recevable ; Rejette ledit pourvoi ; Dit qu’il n’y a pas lieu aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.