REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A A, percepteur de taxes demeurant à Tondibiah et Consorts, assistés de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET X
C B, chef de village de Tondibiah et CONSORTS, assistés de Maître Ali Sirfi Maiga, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey en date du 11/11/2004 par Maître Yahaya Abdou, avocat à la cour et conseil constitué de A A et consorts contre le jugement n°74 du 5/11/2004 dudit Tribunal qui a confirmé le jugement n°30 du 10/4/03 de la délégation judiciaire de Kollo qui a statué en ces termes:
Prend acte de la prestation du serment coranique faite le 30/4/2003 devant le Cadi de l'Association Islamique du Niger par le sieur C B;
Constate que les terres sises à Kassamba, Aa, Ac et Af ont déjà fait l'objet de partage entre les quatre (4) descendants de SAA que sont: Wari, Sanganté, Ae et Alzouma;
Dit que les champs de Ab sont la propriété exclusive de la descendance de Ag Ad;
Dit par conséquent que les 123 champs et les 15 jardins litigieux appartiennent à la famille C B;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi soulèvent un seul moyen de cassation:
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 al.2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions au Niger en ce que le jugement attaqué manque de motifs et de base légale;
Attendu que les demandeurs au pourvoi reprochent au premier juge, confirmé par le juge d'appel d'avoir omis de déterminer la formule du serment, en amont de la prestation et du jugement; qu'ils indiquent qu'aucun élément de preuve du contraire ne figure au dossier de sorte que la Cour Suprême ne peut exercer son pouvoir de contrôle sur cet aspect; qu'ils ajoutent qu'à l'omission s'ajoute la contradiction de motifs et le manque de base légale de la décision attaquée; que l'attestation délivrée par l'Association Islamique date du 19/5/2003 et vise une prestation qui aurait eu lieu le 30/4/2003 alors que le jugement confirmé par le juge d'appel date du 10/4/2003;
Attendu par contre que les défendeurs au pourvoi soutiennent que la prestation du serment est régulière; que l'objet du litige a été précisé dans le jugement avant-dire-droit du 30/4/2003 et quant à la formule, ils indiquent que c'est le Cadi, marabout officiant qui la fixe en fonction de l'objet du litige déterminé d'avance par le juge; qu'il précisent que c'est pour vérifier la régularité de la prestation que le juge d'appel a recueilli les témoignages d'un des marabouts qui a officié la cérémonie;
Attendu que C B et consorts soutiennent que l'attestation constatant la prestation de serment est régulière; que le groupe de mots «ces termes» qui paraissent semer la confusion dans l'esprit des demandeurs au pourvoi ne vicient en rien la prestation de serment qui est fondée sur l'objet du litige fixé préalablement par le juge dans un jugement avant-dire-droit et la formule consacrée par la Charia Islamique;
Attendu que concernant les confusions relevées par les demandeurs au pourvoi au niveau des dates, C B et consorts indiquent que la date du 10/4/03 portée sur le premier jugement correspond à la date des plaidoiries; qu'en réalité à cette date, le Tribunal de Kollo a statué sur la recevabilité de l'exception qu'il a lui-même soulevée et le 30/4/2003 est la date du prononcé du jugement déféré en appel; qu'en tout état de cause, concluent les défendeurs au pourvoi, ces erreurs matérielles ne vicient en rien le fond de l'affaire;
Attendu qu'en réplique, A A et consorts rétorquent que l'attestation du jugement avant-dire-droit du 30/4/2003 produite par les défendeurs au pourvoi ne prouve pas la régularité du serment pour la simple raison qu'elle a été établie le 29/4/2005, soit deux (2) ans après la prestation de serment; qu'ils soutiennent que le serment n'est valable que si sa prestation est régulière; que si tel était le cas, autrement dit s'il était régulier, le juge d'appel devait déclarer l'appel irrecevable; que toujours selon eux, en déclarant l'appel recevable pour ensuite confirmer le jugement attaqué, le juge d'appel a violé la loi et sa décision encourt cassation;
DISCUSSION
Attendu qu'il résulte de l'analyse des arguments développés par les demandeurs au pourvoi, que le pourvoi est plutôt dirigé contre le jugement n°30 du 10/4/2003 de la délégation judiciaire de Kollo qui a servi de base au jugement n°74 du 5/11/2004; qu'en effet, A A et consorts font grief au jugement attaqué d'avoir entériné une prestation de serment qu'ils jugent irrégulière et de n'avoir pas tiré les conséquences de droit par rapport aux contradictions contenues dans les différents actes de la procédure notamment à travers le jugement n°30 du 10/4/2003 dont la date ne correspond pas à celle de la prestation de serment intervenue le 30/4/2003 et l'attestation de l'Association Islamique en date du 19/5/2003 constatant ladite prestation;
Mais attendu que de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ressort que les mêmes moyens ont déjà été exposés au juge d'appel qui les a souverainement appréciés;
Attendu par ailleurs que les demandeurs au pourvoi soutiennent que le jugement attaqué manque de base légale en ce qu'après avoir déclaré l'appel recevable, il a confirmé celui de la délégation judiciaire de Kollo; qu'ils n'indiquent pas cependant la disposition légale sur la base de laquelle l'appel contre une décision prise suite à une prestation de serment régulière est irrecevable; que la jurisprudence qu'ils citent (Arrêt n°91-20 C du 28/3/91 Cour Suprême) ne dit pas expressément que l'appel doit être déclaré irrecevable contre une décision rendue suite à une prestation de serment régulière;
Attendu que la loi a prévu les cas où l'appel est déclaré irrecevable; qu'il s'agit notamment des cas où la décision prévoit des mesures provisoires comme les jugements avant-dire-droit, ou les cas où la forme et les délais qu'elle a prévus n'ont pas été respectés;
Attendu en l'espèce que le jugement attaqué est une décision de fond susceptible d'appel; qu'ainsi, le fait pour un juge de déclarer un acte d'appel recevable et de vérifier dans quelles conditions a eu lieu une prestation de serment afin d'apprécier sa régularité n'est nullement une violation de la loi; qu'également, ne viole aucun principe de droit, le juge d'appel qui entend, pour se faire une conviction sur l'affaire qu'il examine, le marabout qui a officié une prestation de serment; qu'ainsi, si à l'issue de l'instruction, il s'avère que ladite prestation n'a pas été régulière, il lui est loisible de la faire reprendre après avoir infirmé le premier jugement;
Or, il ressort du jugement attaqué que la prestation de serment contestée a été régulièrement faite;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de A A et Consorts recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-169
Du 15 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
A A
Me Yahaya Abdou
Y X
C B
Me Ali Sirfi Maiga
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Abdourahamane Ghousmane ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane