REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A B, cultivateur demeurant à Louma (Filingué) ;
D'une part
ET C
Aa Z dit AG, cultivateur demeurant à Louma (Filingué) ;
D'autre part
Après lecture du rapport du Président Monsieur Dillé Rabo, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi du sieur A B formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Niamey le 4 février 2005 contre le jugement n°003 en date du 21/01/2005 dudit Tribunal qui a confirmé le jugement attaqué en appel dans toutes ses dispositions;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que ledit pourvoi intervenu dans les conditions sus indiquées doit être déclaré recevable en la forme;
SUR LE FOND
Attendu que par jugement n°03/DJF/2004, le Tribunal de Filingué statuant en matière coutumière a:
Donné acte à Aa Ad de sa prestation de serment coranique;
Dit que les deux champs sis à Ai font partie du patrimoine de feue Aminatou;
Dit que le champ sis à Ac fait partie du patrimoine des feues Ab et Ag;
Annule la vente du champ sis à Ac intervenue entre Aa Z et Af Ah;
Fait défense à quiconque d'exploiter les champs litigieux jusqu'au partage de la succession des feues Ae, Ab et Ag;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Attendu que le 26 décembre 2002, le sieur A B saisissait le Tribunal de Filingué d'une action en revendication de deux champs sis à Louma;
Que suivant jugement coutumier n°07/DJF/2003 du 21 mars 2003, ledit Tribunal a:
Dit que le terrain litigieux sis à «Guébé» ou «Garouga» est la propriété de feu Dan Ac;
Dit que le terrain litigieux sis à «Dabagui» est la propriété de Aa Z dit AG;
Attendu que sur appel de A B, le Tribunal Régional de Niamey statuant en matière coutumière par jugement n°003 du 21 janvier 2005 a:
Reçu A B en son appel;
Au fond, confirmé le jugement attaqué;
Attendu que dans son mémoire en date du 14 juillet 2005 enregistrée au greffe de la Cour de céans le 18 juillet 2005, le demandeur après avoir fait le tour de la procédure depuis la première instance, soutient qu'il peut jurer au nom du tout puissant que «les témoins qu'il a produit devant le premier juge ont fourni toute la clarté» d'où lesdits champs doivent lui revenir;
Attendu que malgré la notification du pourvoi qui lui a été faite, le défendeur n'a pas produit de mémoire en défense;
Attendu que de l'examen des pièces du dossier, le requérant ne soulève aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi et par ailleurs, il n'existe aucun moyen de droit touchant à l'ordre public susceptible d'être soulevé d'office;
Il y a donc lieu de déclarer le pourvoi mal fondé et le rejeter;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de A B recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-171
Du 15 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
A B
Y C
Aa Z dit AG
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo