REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ab Y Ae, cultivateur à Ad XAfB, assisté de Maître Alidou Adam, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET C
AG A, cultivateur demeurant à Aa Ac XAf) ;
D'autre part
Après lecture du rapport du Président Monsieur Dillé Rabo, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le recours formé par requête aux fins de rétractation de l'Arrêt n° 04-216/C du 20 octobre 2004 de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême enregistrée au greffe de la Cour Suprême le 8 août 2005 par le sieur Ab Y Ae cultivateur à Ad XAfB, assisté de Me Alidou Adam, avocat à la cour BP 11357 Niamey en l'Etude duquel domicile est élu;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête aux fins de rétractation d'arrêt;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le présent recours ayant été fait dans les forme et délai de la loi; il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au recours en rétractation sollicite que l'Arrêt n° 04-216/C du 20 octobre 2004 de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême soit rétracté; qu'il invoque à cet effet un moyen unique en ce qu'il est reproché à l'arrêt entrepris de ne pas être suffisamment motivé conformément à l'article 69 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême; que les motifs de cet arrêt sont non seulement insuffisants mais ne visent aucun des textes dont il est fait application;
Attendu qu'il apparaît, pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les juges de cassation, affirment que «le demandeur admet que la terre s'acquiert en coutume djerma par succession, don irrévocable ou acquisition à titre onéreux mais qu'il n'établit pas son droit de propriété par l'un de ces modes; que l'arbre généalogique à l'appui duquel il fonde sa réclamation est une question de fait que le juge de fond a rejetée en ces termes: «que selon des témoignages dignes de foi le demandeur et le défendeur n'ont pas le même ancêtre et ne partagent pas le même domaine; que par conséquent le jugement attaqué ne souffre d'aucune insuffisance de motifs ni de manque de base légale ou de violation de coutume»;
Attendu qu'il est de doctrine et de jurisprudence que le juge de cassation est incompétent pour constater les faits nécessaires à l'appréciation du fond du litige;
Qu'en effet, sur les faits, le principe de la souveraineté du juge du fond est affirmé et l'incompétence de la Cour de cassation est absolue pour réviser les constatations de fait d'un arrêt ou d'un jugement attaqué; que le juge de fond reste entièrement libre d'apprécier la force probante du témoignage recueilli comme dans le cas d'espèce;
Attendu par ailleurs qu' il ressort des visas de l'arrêt attaqué que la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 et son article 90 ont été visés;
Qu'en conséquence, de tout ce qui précède aucun défaut de motifs de l'arrêt entrepris ou de visa de texte ne peut être invoqué;
D'où le présent recours doit être rejeté après avoir été déclaré recevable;
PAR CES MOTIFS
Déclare le recours en rétractation recevable;
Rejette ledit recours;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-175
Du 15 juin 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Ab Y Ae
Me Alidou Adam
Z C
AG A
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Moussa Idé
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo