ARRÊT N° 06-176/CIV Du 15 juin 2006 MATIERE : Civile DEMANDEUR : MAHAMAT TAHER SALE DEFENDEUR : DAME FATIME ADAM PRESENTS : Dillé Rabo Président Hassane Hodi ; Moussa Idé Conseillers Mahamadou Aminou Aouta Ministère Public Me Illiassou Amadou Greffier RAPPORTEUR Hassane Hodi République du Niger
Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi quinze juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : MAHAMAT TAHER SALE, éleveur demeurant à N'Guigmi ; D'une part ET : DAME FATIME ADAM, ménagère demeurant à N'Guigmi ; D'autre part Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par Mahamat Salé Taher, suivant requête en date du 29 juillet 2004 enregistrée au greffe de la Cour d’Appel de Zinder le 30 juillet 2004 sous le n°13/04, contre l’arrêt n°34 du 29 juillet 2004 de la Cour d’Appel de Zinder, en ce qu’elle a reçu l’appel de Fatimé Adam régulier en la forme, a infirmé le jugement n°02 du 12 février 2004 du Tribunal civil de Diffa, a dit que Fatimé Adam doit rembourser à Mahamat Taher Salé la somme de 320.000 Frs, a confirmé la décision attaquée sur les autres points, a dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu qu’aux termes de l’article 36 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême « à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d’un (1) mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile » ; qu’en l’espèce, il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que Mahamat Salé Taher ait signifié la requête de pourvoi à la défenderesse dame Fatimé Adam ; qu’en conséquence, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs
Déclare MAHAMAT TAHER SALE déchu de son pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.