REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A Y X et 3 autres, assistés de Maître Galy Adam Abdourahamane, avocat à la Cour
D'une part
ET :
C Aa Y X, assisté de Maître Abdou Harouna, avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Ghousmane Abdourahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Niamey le 12 décembre 2003, et formé par requête de Maître GHALI ADAM Abdourahamane, avocat à la Cour, conseil constitué de A Y X et 3 autres contre l'arrêt n° 105 en date du 08 octobre 2003, rendu par ladite Cour qui a statué en ces termes:
Reçoit la requête de C Aa Y X en la forme;
Rejette l'exception de chose jugée soulevée par A Y X et 3 autres;
Condamne A Y X et 3 autres aux dépens;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, «sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial dans un délai d'un mois, lequel court à compter de la signification de la décision»;
Attendu qu'en l'espèce, la décision attaquée n'a jamais été signifiée au défendeur au pourvoi qui dans son mémoire en défense a demandé à la Cour de Céans de déclarer la requête aux fins de pourvoi en cassation irrecevable, en ce que le demandeur au pourvoi n'a indiqué ni les professions des demandeurs ni celle du défendeur;
Mais attendu que le seul fait d'avoir omis d'indiquer sa profession et celle du défendeur ne peut constituer en soit une violation de la loi pouvant emporter l'irrecevabilité; qu'il y a lieu de déclarer ce pourvoi recevable;
Attendu qu'il faut cependant relever que la requête aux fins de pourvoi en cassation n'a pas été signifiée au défendeur au pourvoi; qu'en effet, celui-ci qui a produit un mémoire en défense n'a pas visé ladite signification comme il est de coutume;
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême, «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi, de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»; Qu'il s'agit là d'une disposition d'ordre public qui ne peut souffrir d'aucune dérogation et qui peut être soulevée d'office par la Cour;
Attendu que le défaut de signification de la requête aux fins de pourvoi au défendeur par le demandeur, entraîne déchéance de celui-ci de son pourvoi; qu'il s'en suit que faute par eux de n'avoir pas signifié leur requête, A Y X et 3 autres, sont déchus de leur pourvoi.
PAR CES MOTIFS
Déclare les sieurs A Y X et 3 autres déchus de leur pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-178/C
Du 22 juin 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
A Y X et 3 autres
Me Galy Adam Abdourahamane
B :
C Aa Y X
Me Abdou Harouna
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Ghousmane Abdourahamane