REPUBLIQUE DU NIGER
-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ac Ab, cultivateur demeurant à Afolé/Tibiri/Doutchi ;
D'une part
ET :
Aa Ad, garagiste demeurant à Tibiri/Doutchi ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso en date du 20 janvier 2005, le sieur Ac Ab, cultivateur à Afolé (Tibiri/Doutchi) contre le jugement contradictoire n° 07/05 du 19 janvier 2005 dudit tribunal qui a confirmé le jugement contradictoire coutumier n° 06 du 18-4-2002 du Tribunal de Doutchi qui a déclaré la demande du sieur Ac Ab mal fondée et a dit que le terrain abritant le garage dit «le Vidal» ainsi que ses annexes sont la propriété de Aa Ad pour l'avoir hérité de son père Ad;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi datée du 20 janvier 2005;
Vu le mémoire à l'appui dudit pourvoi en date du 15-3-2005;
Vu le mémoire en défense en date du 04-7-2005;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi en cassation introduit par le sieur Ac Ab par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso le 20 janvier 2005 est recevable en la forme;
AU FOND
Attendu que le requérant n'a invoqué que des moyens de pur fait dans son mémoire en date du 15 mars 2005 présenté à l'appui de son pourvoi;
Attendu que les faits qui échappent au contrôle de la Cour de céans ont été souverainement appréciés par les juges du fond;
Attendu en outre que le jugement déféré à la censure de la Cour de céans n'a violé aucune disposition légale et aucun principe de droit susceptibles d'être relevés d'office; qu'il échet de rejeter ledit pourvoi comme étant mal fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ac Ab recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-180/C
Du 22 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Ac Ab
A :
Aa Ad
B :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir