REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Af Ac et autres, ménagère demeurant à Konni ;
D'une part
ET :
Ab Aa Ad et 6 autres, chef de village de Massalata (Konni) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Ghousmane Abdourahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation enregistré au greffe de la section du Tribunal de Ae A le 3-05-2005 et formépar Af Ac, ménagère demeurant à Ae A contre le jugement n° 11 du 3-03-2005 de ladite section de Tribunal qui a statué en ces termes:
Reçoit les appelants en leur action régulière en la forme;
Au fond, confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi 63-18 du 22 février 1963;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la demanderesse au pourvoi a produit un mémoire en défense en date du 6-03-2005 dans lequel elle ne soulève aucun moyen de droit. Qu'elle s'est bornée à relater les faits de la cause qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu en revanche que la Cour soulève un moyen d'office de cassation tiré de la violation de l'article 37 de la loi n° 63-18 du 22-02-1963;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que la coutume des assesseurs n'est pas indiquée;
Attendu que l'indication de ladite coutume est nécessaire pour le cas d'espècesurtout que les parties au procès sont de coutumes différentes (peulh-haoussa);
Que l'article 37 de la loi sus indiquée dispose que «les jugements contiendront en outre le nom, profession, domicile, coutume des parties avec leurs déclarations ou conclusions.»;
Attendu de ce qui précède, il y a lieu de casser le jugement attaqué pour violation de la loi;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Af Ac et autres recevable;
Casse et annule le jugement n° 11 du 3-3-2005 du Tribunal de Ae A;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-181/C
Du 22 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Af Ac et autres
B :
Ab Aa Ad et 6 autres
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Ghousmane Abdourahamane