REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
B Aa 42 ans, cultivateur demeurant à Ab C XAdYd)
D'une part
ET :
1°) HAROUNA GARBA, 50 ans cultivateur demeurant à Ab C XAdYd)
2°) AH C, 71 ans cultivateur demeurant à Ab C XAdYd)
3°) AI A, 48 ans cultivateur demeurant à Ab C XAdY
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Ghousmane Abdourahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Section de Tribunal de Tillabéry le 23 avril 2004 par B Aa cultivateur à Ab C XAdY, contre le jugement n° 12 du 23 avril 2004 de ladite Section de Tribunal qui a statué en ces termes:
-Sur la forme, reçoit le pourvoi de B Aa;
-Au fond, le rejette, dit qu'il n'y a pas lieu à prestation de serment coranique;
-Dit que la rizière située à Ab C d'1,88 ha, fait partie de la masse successorale
-Dit qu'elle sera partagée selon la coutume des parties entre les ayants droit de MOROU, ALI MOUSSA, SALAMATA et BIBATA, tous descendants de MATARE KODA
Vu la loi n° 2000-10 du 14 Août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n° 62-11 du 16 mars 1962;
Vu le mémoire de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi: qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi, dans le mémoire en défense qu'il a produit à la Cour, s'est contenté de relater les faits de la cause qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, sans soulever aucun moyen de droit ou de la coutume à l'encontre de la décision attaquée;
Attendu cependant que l'examen du jugement querellé permet à la Cour de relever d'office un moyen de cassation;
- Sur le moyen de cassation relevé d'office et tiré de la violation de l'article 36 de la loi 62-11 du 16 mars 1962, en ce que les assesseurs doivent représenter la coutume des parties.
Attendu qu'aux termes de l'article 36 de la loi sus citée, «pour le jugement des affaires coutumières, le Juge de Paix doit s'adjoindre deux assesseurs représentant la coutume des parties»;
Attendu en l'espèce qu'il ressort du jugement attaqué que les parties sont de coutume wogo islamisée; que les deux assesseurs qui ont complété le Tribunal sont tous de coutume sonraï;
Attendu que les deux coutumes (wogo et sonraï), sont fondamentalement différentes;
Attendu les dispositions de l'article 36 suscitées sont d'ordre public; qu'elles ne doivent souffrir d'aucune dérogation;
Qu'il s'en suit que le jugement attaqué, pour avoir contourné lesdites dispositions, doit être cassé et annulé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de B Aa recevable;
Casse et annule le jugement n° 12 du 23 avril 2004 de la Section de Tribunal de Tillabéry;
Renvoie la cause et les parties devant la juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu à dépens
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-182/C
Du 22 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
B Aa
Z S
Ac Ae
AH C
AI A
AG :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Adamou Harouna; Ali Karmazi
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Ghousmane Abdourahamane