REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aj X Ae Ak et autres, tous cultivateurs demeurant à Ad Ab CAf) ;
D'une part
ET A
Ai Ah et 2 autres, tous cultivateurs demeurant à Bagué (Keita) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Tahoua en date du 15 août 2005 et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 17-10-2005 par les sieurs Aj X Ae Ak, Ac Ab et Ag Aa, contre le jugement n° 17 du 15 août 2005 du Tribunal Régional de Tahoua qui a reçu en la forme l'appel des héritiers Ab Ak, des héritiers Aa Ak; au fond, confirmé le jugement attaqué dans toutes ses dispositions;
Vu la loi n° 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi introduit par les sieurs Aj X Ae Ak, Ac Ab et Ag Aa parce qu'étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi, doit être déclaré recevable;
AU FOND
Attendu que les demandeurs au pourvoi n'invoquent aucun moyen de cassation de droits. Qu'ils reprochent au juge d'appel de n'avoir pas pris en considération leurs prétentions corroborées par des témoignages et de n'avoir pas autorisé Ae Ak à jurer sur le coran.
Que toutefois, il résulte du relevé des notes d'audience que chacune des parties a refusé de déférer le serment coranique à l'autre tout en demandant à accomplir le rituel;
Que le juge d'appel l'a donc légitimement écarté et a retenu dans son pouvoir souverain d'appréciation les arguments qui lui paraissent pertinents et rejeté ceux qui ne le sont pas pour forger sa conviction. Qu'il s'agit de questions de faits qui échappent au contrôle de la Cour de céans;
Que par ailleurs, il ne découle de l'analyse des pièces du dossier que le jugement querellé a violé une disposition légale d'ordre public susceptible d'être soulevée d'office;
Que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi des demandeurs;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens, s'agissant d'une matière coutumière;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 63 de la loi n° 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Déclare le pourvoi de Aj X Ae Ak et autres recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-185/C
Du 22 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Aj X Ae Ak et autres
B A
Ai Ah et 2 autres
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Moussa Idé
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Moussa Idé