REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
HAWALE YACOUBA, ménagère demeurant à Jéji Tsamayé (Keita) ;
D'une part
ET :
ALHASSANE SOULEYMANE, cultivateur demeurant à Jéji-Gao (Keita) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Tahoua en date du 25/3/2005, enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n°0118 du 1er mars 2006, dame Hawalé Yacouba formait pourvoi contre le jugement n°13 du 25/3/2005 statuant en matière coutumière qui a déclaré l'appel de Aboubacar Alhousseini irrecevable pour défaut de qualité et pour forclusion du délai des deux mois;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu qu'il ressort des pièces au dossier que Hawalé Yacouba avait donné procuration le 15 mai 2004 à Monsieur Aboubacar Alhousseini cultivateur à Jéji à l'effet de la représenter devant le Tribunal de Keita dans le litige l'opposant à Alhassane Souleymane;
Attendu que c'est donc à tort que le jugement attaqué à dénier à Aboubacar Alhousseini la qualité pour agir;
Attendu que de ce fait le pourvoi interjeté par Hawalé Yacouba est intervenu dsans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que la requérante a produit un mémoire où elle indique que le jugement rendu l'a été en violation de la loi sans préciser en quoi consiste cette violation;
Attendu qu'elle soutient d'une part qu'elle a produit des témoins contrairement à son adversaire et qu'elle a demandé à jurer sur le Coran en vain et d'autre part qu'elle a interjeté appel dans les délais en disant le jour même au juge de Keita qu'elle n'était pas d'accord avec sa décision;
Attendu qu'il ressort du jugement de Keita du 28 mai 2004 qui est un jugement rendu contradictoirement que le délai d'appel de deux mois a été indiqué aux parties;
Attendu qu'en interjetant appel le 15 mars 2005 la requérante n'a effectivement pas respecté les délais prescrits;
Qu'il y a lieu dans ces conditions de prononcer la cassation partielle sans renvoi du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré Aboubacar Alhousseini irrecevable en son appel pour défaut de qualité;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de HAWALE YACOUBA recevable;
Casse sans renvoi le jugement n°13 du 25/3/2005 du Tribunal de Tahoua en ce qu'il a déclaré Aboubacar Alhousseini irrecevable en son appel pour défaut de qualité;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-187
Du 29 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
HAWALE YACOUBA
DEFENDEUR :
ALHASSANE SOULEYMANE
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila