REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
X Y, cultivateur demeurant à Koté-Koté (Gaya), assisté de la SCPA Mandéla, Avocats associés à la cour ;
D'une part
ET :
B A, cultivateur demeurant à Koté-Koté (Gaya), assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 6/7/2005, X Y, 63 ans, cultivateur demeurant à Koté-Koté formait pourvoi contre le jugement n°53 du 6/7/2005 du Tribunal Régional de Dosso statuant en matière coutumière qui a:
- Reçu l'appel de B A en la forme;
- Infirmé au fond le jugement attaqué;
- Dit que le champ litigieux, tel que spécifiquement délimité le 11/6/2005, est la propriété de B A pour l'avoir acquis de l'oncle à Dan Ab Ac de Bana;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que ce pourvoi est intervenu dans les forme et délai prévu par la loi, il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant a produit par le biais de la SCPA Mandéla, un mémoire dans lequel il soulève un moyen unique de cassation tiré du défaut, insuffisance et contradiction de motifs articulé en deux (2) branches:
Sur la première branche basée sur la contradiction de motifs en ce que pour déclarer l'appel recevable, le Tribunal a retenu que l'appel a été interjeté le 5 avril 2005 contre un jugement du 7 avril 2005;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'appel de B A est réel; qu'il a bien été interjeté le 7 avril 2005 et notifié le 20 avril 2005 au requérant; qu'il ne s'agit donc pas d'une contradiction de motifs susceptible d'entraîner la cassation; qu'il y a donc lieu de rejeter le moyen en cette branche;
Sur la deuxième branche basée sur le défaut et insuffisance de motifs en ce que le jugement attaqué s'est fondé sur des témoignages contradictoires arrangés pour les besoins de la cause;
Attendu que cette branche est fondée sur des moyens de faits tendant à faire vérifier les témoignages produits par la Cour ce qui ne rentre pas dans ses attributions;
Attendu que le jugement querellé est bien motivé et ne recèle aucun défaut susceptible d'être relevé d'office;
Qu'il y a donc lieu de rejeter également cette branche comme étant mal fondée;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de X Y recevable;
- Rejette ledit pourvoi;
- Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-188
Du 29 juin 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
X Y
C Aa
Z :
B A
Me Harouna Abdou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila