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29/06/2006 | NIGER | N°06-189

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 juin 2006, 06-189


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A X, cultivateur demeurant à Magemari (Matamèye) ;
D'une part

ET Y
AG B Z, chef du village de Gao-Matamèye ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur GÃ

©néral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclarat...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A X, cultivateur demeurant à Magemari (Matamèye) ;
D'une part

ET Y
AG B Z, chef du village de Gao-Matamèye ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Zinder en date du 28 janvier 2004 par le sieur A X contre le jugement n°09 du 28 janvier 2004 rendu par ledit Tribunal statuant en matière coutumière et en cause d'appel quia:
Reçu l'appel de AG B Z régulier en la forme;
Au fond, annulé le jugement attaqué pour violation de la loi et de la coutume;
Evoqué et statué à nouveau;
Attribué les deux (2) champs litigieux à AG B Z;
Avis de pourvoi: un mois;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi, qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense;
Par ailleurs, il ne résulte pas de l'examen du jugement entrepris la violation d'une disposition d'ordre public ou d'un principe fondamental de droit;
Qu'il y a lieu par conséquent de recevoir le pourvoi en la forme, mais de le rejeter comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de A X recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-189
Du 29 juin 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
A X

C Y
AG B Z

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-189
Date de la décision : 29/06/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ZANEIDOU TSAHIROU
Défendeurs : MAIGARI HAROU TCHINEY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-29;06.189 ?
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