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29/06/2006 | NIGER | N°06-190

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 juin 2006, 06-190


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
SUCCESSION FEU B C, assistée de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, Avocats associés à la Cour ;
D'une part

ET :
Dame X A, tutrice de ses enfants mineurs, assistée de Maître Degbey Mahamadou Didier, avocat à la cour ;
D'autre part
Après l

ecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Proc...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
SUCCESSION FEU B C, assistée de la SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori, Avocats associés à la Cour ;
D'une part

ET :
Dame X A, tutrice de ses enfants mineurs, assistée de Maître Degbey Mahamadou Didier, avocat à la cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 11 avril 2005 par Maître Souleymane Yankori conseil du mandataire de la succession feu B C contre le jugement avant-dire-droit n°21 du 1er avril 2005 du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, statuant en matière coutumière (après cassation et renvoi), qui rendait la décision suivante:
Reçoit Maître Degbey en sa demande pour le compte de X A et consorts;
Ordonne au mandataire B B C de rendre compte de sa gestion, notamment indiquer les sommes perçues en cette qualité et l'utilisation qu'il en a faite jusqu'au jour du partage partiel des biens meubles et espèces;
Faire la situation des fruits des immeubles en location entre la date du partage partiel et aujourd'hui (avec production de justificatifs);
Dit que le mandataire déposera son rapport dans le délai de deux (2) semaines à compter du 1er avril 2005;
Dit que la requérante X A a la possibilité de chercher, recueillir ou fournir toute information, tout document fiable, de nature à faire la lumière sur la gestion de la succession du défunt mais sans entraver ni déranger l'action du mandataire à ce propos;
Dit que la masse successorale telle que fixée par expertise est de 1.295.079.412 Frs et que la valeur des biens meubles et liquidités déjà partagés se chiffre à la somme de 549.133.656 Frs;
Ordonne la rectification dans ce sens des erreurs d'écriture constatées;
D'office, renvoie les parties à mieux se pourvoir s'agissant du règlement des contestations relatives à la propriété des immeubles distraits de la masse successorale par le jugement n°49 du 18 juillet 2003;
Renvoie au 22 avril 2005 quant au fond;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME

Attendu que le pourvoi est régulier comme introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que Maître Souleymane Yankori, conseil constitué du mandataire B B C, ne produit aucun mémoire devant contenir les moyens de droit qu'il invoque à l'encontre du jugement attaqué à l'appui de sa requête; qu'un certificat de non production de mémoire en date du 28 février 2006 est versé au dossier;
Que la décision attaquée régulière en la forme, n'a violé aucune disposition légale;
Attendu qu'il y a lieu de rejeter ledit pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de la Succession feu B C recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-190
Du 29 juin 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
SUCCESSION FEU B C
Y Z

AG :
Dame X A
Me Degbey Mahamadou Didier

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-190
Date de la décision : 29/06/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : SUCCESSION FEU ADAMOU SALEY SCPA Yankori-Djermakoye-Yankori
Défendeurs : Dame FATI HAMA Me Degbey Mahamadou Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-29;06.190 ?
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