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29/06/2006 | NIGER | N°06-191

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 juin 2006, 06-191


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C A, cultivateur domicilié à B Ad XAh) ;
D'une part

ET :
Ab Ad, cultivateur demeurant à Deytagui-Béri (Loga) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur GénÃ

©ral et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête en date du 26 novembr...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C A, cultivateur domicilié à B Ad XAh) ;
D'une part

ET :
Ab Ad, cultivateur demeurant à Deytagui-Béri (Loga) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Adamou Amadou, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur la requête en date du 26 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 30 novembre 2004 sous le n°59, requête selon laquelle Monsieur C A vient solliciter auprès de la Cour la rétractation de l'arrêt n°03-115/C par elle rendue en matière coutumière le 13 novembre 2003; l'arrêt querellé a rejeté le pourvoi de C A comme non fondé dans l'instance l'opposant au nommé Ab Ad;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête en rétractation;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que l'article 90 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême dispose: «les recours sont introduits dans un délai de quinze (15) jours après notification»; qu'en l'absence de notification formelle, le délai est supposé n'avoir pas commencé à courir; qu'il y a donc lieu de déclarer la requête introduite par C A recevable;

AU FOND

Attendu que le requérant a devant les différentes instances de juridictions revendiqué un champ sis dans la brousse de Tondi-Banda (Loga); que les juges du fond ont retenu la thèse de son adversaire selon laquelle le terrain litigieux a déjà fait l'objet d'un jugement en date du 2 mai 1965 qui attribuait la propriété à Monsieur Aa Ae Xoncle de cet adversaire);
Attendu que dans sa requête en date du 26 novembre 2004, C A laissait penser que les juges du fond et les juges de droit ont rendu leurs décisions alors qu'il subsistait une erreur portant sur l'objet même du litige; que selon lui, l'actuel terrain litigieux dont il revendiquait la propriété n'est jamais concerné par le jugement du 2 mai 1965; que le requérant soutient que les preuves n'en manquent pas, des témoins dont entre autres le vieux Ag Af seraient prêts à faire leurs dépositions si les juges les autorisaient;
Que pour conclure, C A insiste sur l'audition du témoin capital Ag Af, jamais entendu selon lui à Ac par les différentes instances; que pour cela, il sollicite la rétractation de l'arrêt 03-115/C du 13 novembre 2003;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant a toujours sollicité des juges l'audition de certains témoins dont le nommé Ag Af demeurant à Djibo-Dey (Loga), âgé de plus de 90 ans; que dans une attestation en date du 2 novembre 2004, versée au dossier, ce témoin s'exprimait en ces termes: «je connais parfaitement cette affaire, mais je n'ai jamais été entendu pour une raison que j'ignore. Je suis persuadé que mon témoignage apportera un éclairage certain dans le règlement du litige, et je suis disposé à témoigner»;
Attendu que tel est le motif du pourvoi introduit le 30 mars 2001 par C A contre le jugement n°29 du 30 mars 2001 du Tribunal Régional de Ac; que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême déclarait ce pourvoi non fondé;
Attendu qu'il y a lieu de relever d'office que l'arrêt n°03-115/C du 13 novembre 2003 de la Chambre Judiciaire comporte une erreur préjudiciable au requérant C A et même susceptible d'entrainer la rétractation de cette décision;
Attendu que dans son rapport en date du 15 mai 2003, le conseiller-rapporteur mentionnait que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire; que la Chambre Judiciaire rejetait alors le pourvoi de Madougou au motif que celui-ci n'a pas produit de mémoire à l'appui de sa requête; que par contre la Cour visait dans son arrêt le mémoire de défense produit par Ab Ad adversaire du demandeur au pourvoi, tout en perdant de vue le mémoire en cassation produit par le requérant;
Que le mémoire produit par C A à l'appui de son pourvoi date du 26 novembre 2001; que celui produit par le défendeur est intervenu en riposte au mémoire de cassation qui lui a été notifié; que pour preuve, Monsieur Ab Ad introduisait son mémoire de défense en ces termes: «vu le pourvoi formé par C A contre le jugement n°29 du 30 mars 2001; vu le mémoire de défense en date du 26 avril 2001 déposé par C A; en réplique, je tiens à préciser ceci pour étayer mes prétentions.»;
Que donc les mémoires produits par les différentes parties sont tous versés au dossier;
Attendu que la Cour a dû rendre la décision attaquée sans avoir examiné le mémoire de cassation produit par le requérant, et donc en perdant de vue une pièce maîtresse du dossier; que la Cour s'exprimait en ces termes: «vu le mémoire produit en défense par Ab Ad; attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire à l'appui de son pourvoi.»;
Attendu qu'un rapport qui mentionne l'absence d'un mémoire alors que ce document a été régulièrement produit, doit être assimilé à une fausse pièce; que donc l'arrêt qui s'inspire de ce genre de rapport, comme c'est bien le cas d'espèce, doit être soumis à la rigueur de la loi; qu'il s'agit de l'article 88 al.2 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 qui dispose: «un recours en rétractation peut être exercé contre les décisions qui ont été rendues sur fausses pièces.»;
Que de tout ce qui précède, il y a lieu de rétracter l'arrêt n°03-115/C du 13 novembre 2003 de la Cour Suprême;
Attendu qu'il y a lieu de réserver les dépens;

PAR CES MOTIFS

Déclare le recours du sieur C A recevable;
Rétracte l'Arrêt n°03-115/C du 13 novembre 2003 de la Cour Suprême;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-191
Du 29 juin 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
C A

DEFENDEUR :
Ab Ad

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Adamou Amadou ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Adamou Amadou


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-191
Date de la décision : 29/06/2006
Civile

Parties
Demandeurs : MADOUGOU GAMATCHE
Défendeurs : INSA SANDA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-29;06.191 ?
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