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29/06/2006 | NIGER | N°06-193

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 juin 2006, 06-193


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y C, sociologue-enseignant à l'ENSP Zinder ;
D'une part

ET :
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE dite B A, représentée par son directeur ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de

Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le p...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt neuf juin deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y C, sociologue-enseignant à l'ENSP Zinder ;
D'une part

ET :
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE dite B A, représentée par son directeur ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 18 avril 2005 de Y C, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 26 avril 2005 sous le n°10/05 contre l'arrêt n°16 du 24 février 2005 de ladite Cour d'Appel qui a:
Reçu Y C en son appel régulier en la forme;
Au fond, confirmé la décision attaquée;
Dit n'y avoir lieu à dépens s'agissant d'une affaire sociale;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que l'article 36 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême dispose: «à peine de déchéance, le demandeur au pourvoi est tenu dans un délai d'un mois à compter du dépôt du pourvoi de signifier sa requête au défendeur par un acte extrajudiciaire contenant élection de domicile»;
Attendu que la requête de pourvoi n'a pas été signifiée au défendeur ; qu'il y a lieu par conséquent de déclarer Y C déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur Y C déchu de son pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-193
Du 29 juin 2006

MATIERE : sociale

DEMANDEUR :
Y C

X :
ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE dite B A

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Mme Jeannette Adabra ; Nouhou Hamani Mounkaila
Conseillers
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-193
Date de la décision : 29/06/2006
Sociale

Parties
Demandeurs : DAREY SAIDOU
Défendeurs : ECOLE NATIONALE DE SANTE PUBLIQUE dite ENSP ZINDER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-06-29;06.193 ?
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