REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires sociales en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ac Ab, Cadre Supérieur de la CNSS BP 10 106 Aa, assisté de Maître Pierre Albert Ferral, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) BP 255 Niamey, assisté de Maître Baadhio Issouf, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 27 septembre 2004 enregistrée le 1er octobre 2004 au greffe de la Cour d'appel de Niamey de Ac Ab, assisté du cabinet Kouaovi contre l'arrêt n° 15 en date du 02 février 2004 de la Cour d'appel de Niamey statuant en matière civile et en dernier ressort qui a déclaré irrecevable l'appel de Ac Ab comme ayant été interjeté hors délai;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'article 2 du Code de Procédure Civile;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi de Ac Ab assisté du cabinet Kouaovi formé par requête a été enregistré le 1er octobre 2004 au greffe de la Cour d'appel de Niamey; qu'il a été signifié le 8 octobre 2004 à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale;
Attendu que le pourvoi ainsi formé, l'a été dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi soulève un moyen unique de cassation;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 2 du Code de Procédure Civile: contrariété de motifs, défaut de base légale, violation de l'autorité de la chose jugée;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Ac Ab comme ayant été interjeté hors délai alors même que dans ses deux précédents arrêts n° 124 du 14 juillet 1995 et n° 202 du 27 juin 1997, elle avait expressément admis la recevabilité dudit appel; que l'acte d'appel de Ac Ab date du 31 mars 1994;
Attendu que dans son mémoire en défense, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a conclu à l'irrecevabilité du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée car ce moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la Cour Suprême; que s'agissant de la violation de l'article 2 du Code de Procédure Civile concernant le délai de deux mois accordé pour interjeter appel à compter du prononcé du jugement contradictoire, la CNSS soutient qu'il résulte tant de l'arrêt du 14 juillet 1995 que de celui du 27 juin 1997 que Monsieur Ac Ab a interjeté appel du jugement n° 110 du 23 mars 1994 le 31 mai 1994; que faute d'avoir contesté ces mentions en temps utiles, il ne saurait se plaindre à ce que les conséquences de droit en aient été tirées; qu'en déclarant irrecevable l'appel de Monsieur Ac Ab, la Cour d'appel a fait une juste application de la loi;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 (D du 29 août 1963) intégré dans le code de procédure civile, «le délai pour interjeter appel sera de deux (02) mois. Il courra du jour de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire»;
Attendu que par acte de Maître Cissé Oumarou, Huissier de Justice près le Tribunal de Première Instance de Aa en date du 31 mars 2004, versé au dossier Monsieur Ac Ab, cadre supérieur de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Niger demeurant à Niamey, assisté de Maître Yves Kouaovi, avocat au barreau de Niamey, a interjeté appel du jugement rendu le 23 mars 1994 contradictoirement à l'égard des parties, par le Tribunal de première instance de Niamey; que cet appel a été signifié à la CNSS en la personne de Mme Ae Ad, Secrétaire Général par intérim le 1er avril 1994;
Attendu que dans deux arrêts n° 124 du 14 juillet 1995 et 202 du 27 juin 1997 intervenus le 1er sur appel de Ac Ab, le 2ème sur renvoi de la chambre judiciaire de la Cour Suprême, il a été porté par erreur le 31 mai 1994 comme date d'appel; que malgré cela, l'appel a été déclaré recevable par la Cour d'appel; qu'il a fallu l'arrêt n° 015 du 02 février 2004 pour que la Cour d'appel de Niamey statuant sur un autre renvoi de la Cour Suprême déclare l'appel irrecevable comme ayant été interjeté hors délai;
Attendu que les arrêts 124 du 14 juillet 1995 et 202 du 27 juin 1997 de la Cour d'appel de Niamey ont été cassés et annulés par la Cour Suprême; que leur contenu ne peut plus être invoqué comme étant un acquis; qu'il s'agit pour la Cour d'appel de statuer à nouveau sur l'appel de Ac Ab;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 suscité le délai pour interjeter appel est de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement s'il est contradictoire;
Attendu que le jugement dont appel a été interjeté a été prononcé le 23 mars 1994; que Ac Ab a interjeté appel contre ce jugement le 31 mars 1994 et non le 31 mai 1994; Que deux mois ne se sont pas écoulés entre le jour du prononcé du jugement et la date d'appel; qu'en déclarant l'appel de Ac Ab irrecevable, la Cour d'appel n'a pas fait une saine application de la loi; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué encourt cassation de ce chef;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ac Ab recevable;
Casse et annule l'arrêt n° 15 du 02 février 2004 de la Cour d'appel de Niamey;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-194/S
Du 13 juillet 2006
MATIERE : Sociale
DEMANDEUR :
Ac Ab
Me Pierre Albert Ferral
A :
La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) BP 255 Niamey
Me Baadhio Issouf
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla