REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Aa Ae Ad, demeurant à Niamey, assisté de Maître Abba Elh Ibrah, avocat à la Cour ;
D'une part
ET :
Ab Ac, demeurant à Niamey, assisté de Maître Kimba Manou, avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Dillé Rabo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi n° 28 du 18 novembre 2004 du greffe de la Cour d'appel de Niamey, par lequel le greffier en chef de ladite Cour a reçu de Maître Abba Ibrah, avocat à la Cour de Niamey, conseil constitué de Monsieur Aa Ae Ad, une requête de pourvoi en cassation en trois exemplaires par laquelle, il déclare se pourvoir en cassation contre l'arrêt civil n° 66 du 19 avril 2004 rendu par la Cour d'appel de Niamey dans l'affaire Aa Ae Ad contre Ab Ac;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
Attendu que par lettre n° 00460/CS du 28 juillet 2005, le greffier en chef de la Cour Suprême a transmis à Maître Kimba Manou, avocat à la Cour, conseil de Ab Ac, une copie de la requête de pourvoi sus-indiquée pour la production de son mémoire en défense; qu'à ce jour le mémoire en défense n'a pas été produit;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces au dossier que le demandeur au pourvoi Aa Ae Ad n'a pas signifié sa requête au défendeur conformément aux prescriptions de l'article 36 de la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême qui fait obligation au demandeur de signifier sa requête sous peine de déchéance dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la requête; il convient dès lors de déclarer Aa Ae Ad déchu de son pourvoi et de le condamner aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Déclare Aa Ae Ad déchu de son pourvoi;
Condamne le requérant aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-195/C
Du 13 juillet 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
Aa Ae Ad
Me Abba Elh Ibrah
A :
Ab Ac
Me Kimba Manou
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Dillé Rabo