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13/07/2006 | NIGER | N°06-202

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-202


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ab et 2 autres, cultivateur demeurant à Gorgé-Koara/Dosso ;
D'une part

ET :
Ad Aa et 1 autre, cultivateur demeurant à Gorgné KoaraDosso ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller ra

pporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à ...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ac Ab et 2 autres, cultivateur demeurant à Gorgé-Koara/Dosso ;
D'une part

ET :
Ad Aa et 1 autre, cultivateur demeurant à Gorgné KoaraDosso ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Diallo Mahamadou Albachir , conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé par le sieur Ac Ab contre le jugement contradictoire n° 44 du 28-4-2004 par lequel le Tribunal Régional de Dosso après avoir infirmé le jugement n° 14 rendu le 2-4-2003 par le Tribunal coutumier de Dosso, a évoqué et statué à nouveau en décidant que les champs litigieux sont la propriété des consorts Ac Ab et en rejetant la demande de déguerpissement des exploitants Ad Aa et un autre qui sont cependant condamnés à continuer à verser la dîme locative;

Vu la loi n° 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi;
Vu le mémoire produit par le demandeur à l'appui de son pourvoi;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi introduit dans les forme et délai de loi, doit être déclaré recevable;

AU FOND
Attendu qu'à l'appui de son pourvoi, le sieur Ac Ab a produit un mémoire en date du 09-3-2005 dans lequel il ne soulève aucun moyen de droit; qu'en effet il se borne à relater les faits de la cause qui relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond;
Attendu en revanche que la Cour de céans relève un moyen d'office tiré du fait que le juge d'appel, après avoir infirmé la décision à lui déféré, a évoqué et statué à nouveau; que l'infirmation et l'évocation sont incompatibles dans une même décision; que l'infirmation conduit à une simple réformation de la décision querellée alors même que l'évocation l'annule, l'anéantit entièrement pour décider à nouveau dans la même affaire entre les mêmes parties;
Attendu en l'espèce qu'il s'agit d'une infirmation parce qu'il n'a été relevé aucune irrégularité légale dans le jugement objet d'appel;
Attendu qu'en décidant comme il l'a fait, le juge d'appel a violé la loi et sa décision encourt cassation de ce chef;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Ac Ab et 2 autres recevables;

Casse et annule le jugement n° 44 du 28-4-2004 du Tribunal Régional de Dosso;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-202/C
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Ac Ab et 2 autres

DEFENDEUR :
Ad Aa et 1 autre

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Issaka Dan Déla ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Nouhou Diallo Mahamadou Albachir


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-202
Date de la décision : 13/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Ousseini Nouhou et 2 autres
Défendeurs : Amadou Moussa et 1 autre

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.202 ?
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