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13/07/2006 | NIGER | N°06-205

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 13 juillet 2006, 06-205


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ac, cultivateur demeurant à Tchirobidey (Dosso) ;
D'une part

ET :
Ab Ad, cultivateur demeurant à Mokko (Dosso) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureu

r Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par décl...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi treize juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ac, cultivateur demeurant à Tchirobidey (Dosso) ;
D'une part

ET :
Ab Ad, cultivateur demeurant à Mokko (Dosso) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso en date du 2 février 2005 et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 7 mars 2005, par le sieur Aa Ac contre le jugement n° 08 du 2 février 2005 du Tribunal Régional de Dosso qui a:
En la forme reçu l'appel de Aa Ac;
Au fond l'a rejeté comme étant mal fondé;
Confirmé le jugement attaqué;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi;
Vu les pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi dont s'agit est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que dans son mémoire en date du 2 février 2005, le demandeur n'a fait que relater les faits qui échappent au contrôle de la Cour de céans car relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond. Qu'aucun moyen de droit n'est invoqué par lui. Que le jugement querellé qui est par ailleurs régulier en la forme n'a violé aucune disposition légale d'ordre public susceptible d'être relevé d'office;
Qu'il y a lieu en conséquence de rejeter le pourvoi de Aa Ac comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieux aux dépens s'agissant d'une matière coutumière;
PAR CES MOTIFS

Vu l'article 63 de la loi 2000-10 du 14-8-2000 sur la Cour Suprême;

Déclare le pourvoi de Aa Ac recevable;

Rejette ledit pourvoi;

Dit qu'il n'y a pas lieux aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-205/C
Du 13 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ac

A :
Ab Ad

B :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Ghousmane Abdourahamane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-205
Date de la décision : 13/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : Diaouga Kallam
Défendeurs : Boureima Siddo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-13;06.205 ?
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