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27/07/2006 | NIGER | N°06-206

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-206


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C A, cultivateur demeurant à Maigochi-Birni-Lallé (Aa) ;
D'une part

ET X
B Z, cultivateur demeurant à Maigochi (Aa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Mon

sieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le pour...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C A, cultivateur demeurant à Maigochi-Birni-Lallé (Aa) ;
D'une part

ET X
B Z, cultivateur demeurant à Maigochi (Aa) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation enregistré au greffe du Tribunal Régional de Maradi le 10/3/2004 et formé par déclaration au greffe par C A contre le jugement n°11 du 18/02/2004 rendu par le Tribunal Régional de Maradi statuant en cause d'appel en matière coutumière et qui a statué en ces termes:
«- Reçoit C A en son appel;
Infirme le jugement attaqué;
Evoque et statue à nouveau;
Déboute C A de sa demande;
Dit n'y avoir lieu à dépens s'agissant d'une affaire coutumière»;

EN LA FORME

Le pourvoi étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur n'a produit à l'appui de son pourvoi aucun moyen de cassation; que le jugement attéqué est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale d'ordre public ni aucun principe de droit susceptible d'être soulevé d'office;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-206/COUT
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
C A

Y X
B Z

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Abdourahamane Ghousmane ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-206
Date de la décision : 27/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ALASSAN JACKOU
Défendeurs : BARKA OUBANKADE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.206 ?
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