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27/07/2006 | NIGER | N°06-207

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-207


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y Aa, cultivateur domicilié à Fadama-Goumza (Mayahi), assisté de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la cour ;
D'une part

ET C
B X, cultivateur demeurant à Dan Kandé (Mayahi) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé,

conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré confor...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Y Aa, cultivateur domicilié à Fadama-Goumza (Mayahi), assisté de Maître Yahaya Abdou, Avocat à la cour ;
D'une part

ET C
B X, cultivateur demeurant à Dan Kandé (Mayahi) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Maradi en date du 27 avril 2005 et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 26 septembre 2005 contre le jugement n°30 du 27 avril 2005 qui a reçu l'appel de Y Aa régulier en la forme; au fond confirmé le jugement attaqué, lequel a reçu le sieur Y Aa en son opposition; dit que les trois champs litigieux sont la propriété de la famille B X; ordonné le déguerpissement de Y Aa du champ n°1 sis à Ad Ab;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu la conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi du sieur Y Aa a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu qu'il importe de prime abord, en application des dispositions de l'article 43 de la loi n°2000-10 du 14/8/2000 qui édicte que «aucun mémoire ne peut être produit après le dépôt du rapport au greffe», d'écarter le mémoire déposé par le conseil du demandeur le 3 mars 2006, le rapport lui datant du 27 octobre 2005;
Attendu que Y Aa dans son mémoire du 28 avril 2005 invoque à l'appui de son pourvoi, sa qualité de propriétaire des champs litigieux qu'il prétend avoir hérité de son père et l'absence de trouble de sa possession durant 22 ans;
Qu'à l'examen de ce mémoire, le demandeur semble implicitement invoquer une méconnaissance de la coutume haoussa et la prescription acquisitive décennale admise par ladite coutume;
Que sur la première branche du moyen, il convient de dire que les points par lui relatés sont constitutifs de questions de faits souverainement appréciés par le juge d'appel;

Que sur la deuxième branche, la prescription acquisitive ne peut être valablement opposer à une partie adverse qu'à condition qu'il y ait une présence effective de cette partie durant la période estimée à dix ans par la coutume; que cependant, il résulte des déclarations mêmes de Y Aa que le défendeur ne résidait pas au village où il n'est revenu d'Agadez que 47 ans après son départ; qu'il ne peut en conséquence se prévaloir d'une absence de réclamation durant ce laps de temps;
Que d'autre part, Y Aa a déclaré que les champs étaient la propriété du nommé Ac qui n'est autre que le père du défendeur qui l'avait prêté à son grand-père; or la prescription acquisitive suppose un abandon volontaire;

Attendu que sur le moyen d'office soulevé par le Procureur Général, pris de la violation de l'article 2 alinéa 2 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962, pour insuffisance de motifs, manque de base légale et violation du principe du contradictoire, il échet de souligner que si les juges du fond ont l'obligation de «soumettre aux débats les pièces et éléments de preuve et de ne pas fonder leur décision sur des prétentions non contradictoirement discutés devant lui à l'audience», il est également admis qu'il ne leur est pas dénié la possibilité de faire sienne la motivation du premier juge dès lors que les preuves ont été librement discutées; qu'en tout état de cause, il est unanimement établi que la question de preuve échappe au contrôle de la Cour de céans et relève de l'appréciation souveraine des juges du fond; que par ailleurs, les parties ayant été contradictoirement entendues, il ne peut être reproché au juge d'appel de n'avoir pas respecté le principe du contradictoire;
Attendu que l'analyse de la décision querellée ne fait donc ressortir aucune violation d'une disposition d'ordre public susceptible d'être relevée d'office;
Qu'en considération des énonciations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le pourvoi du sieur Y Aa comme étant mal fondé;
Attendu qu'il échet de dire qu'il n'y a pas lieu aux dépens s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de Y Aa recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-207/COUT
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Y Aa
Me Yahaya Abdou

A C
B X

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-207
Date de la décision : 27/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : OUMAROU ISSA Me Yahaya Abdou
Défendeurs : KOINI BAWA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.207 ?
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