REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Y AO, X C, A AJ et AH B, tous cultivateurs demeurant à Batambéri-Doutchi, assistés de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'une part
ET Z
AI X, AP AG, AM AN, BAMMI OUSSEINI et AL X, tous éleveurs demeurant à Kellem-Doutchi, assistés de Maître Zékaria Moussa, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation enregistré au greffe du Tribunal Régional de Aa en date du 15/12/2004 et formé par déclaration au greffe par Y AO, X C, AH B et A AJ contre le jugement n°60 en date du 8/12/2004 rendu par le Tribunal Régional de Aa qui a statué en ces termes:
Reçoit l'appel de Y AO et trois autres en la forme;
Au fond, annule le jugement attaqué;
Evoque et statue à nouveau;
Constate l'autorité de la chose jugée en vertu du procès-verbal de conciliation dressé suite à la prestation de serment coranique du 26/3/2004;
Rejette l'appel en conséquence;
Vu la loi n°2000-10 du 14/8/2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, avec l'ensemble des pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
EN LA FORME
Le pourvoi étant intervenu dans les forme et délai prescrits par la loi; il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que les demandeurs n'ont produit à l'appui de leur pourvoi aucun moyen de cassation;
Mais attendu qu'en revanche, la Cour soulève deux moyens d'office de cassation;
Sur le premier moyen relevé d'office, tiré de la violation de l'article 38 de la loi n°63-18 du 22/02/1963 fixant les règles de procédure à suivre devant les justices de paix en ce que le juge d'appel n'a pas fait mention de l'énoncé complet de la coutume appliquée;
Attendu que l'article 38 de la loi sus-évoquée dispose «en matière coutumière, les jugements indiqueront sous peine de nullité, l'énoncé complet de la coutume appliquée»;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le litige portant revendication de champ oppose deux groupes de personnes (parties) de coutumes différentes (haoussa et peulh); que cependant, le juge d'appel ne précise pas laquelle des coutumes il a appliquée; qu'au contraire, il s'est référé aux dispositions des articles 6 et 7 de la loi n°63-18 du 22/02/1963 pour motiver sa décision sur le serment alors même que la loi lui impose l'application de la coutume;
Qu'en procédant comme il l'a fait, le juge d'appel ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle; qu'il s'ensuit que sa décision encourt cassation;
Sur le deuxième moyen relevé d'office tiré de la contradiction du dispositif
Attendu qu'il ressort des énonciations du dispositif du jugement attaqué que le juge d'appel a d'abord reçu l'appel de Y AO et autres comme régulier en la forme; qu'ensuite après avoir statué sur le litige qui lui a été déféré, il a rejeté ledit appel;
Attendu qu'en procédant comme il l'a fait, le juge d'appel s'est contredit;
Attendu que toute décision qui contient des contradictions dans ses motifs ou dans son dispositif encourt cassation; qu'il s'ensuit que la décision attaquée doit être cassée;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Y AO et trois autres recevable;
Casse et annule le jugement n°60 du 8/12/2004 du Tribunal Régional de Aa;
Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-208/COUT
Du 27 juillet 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Y AO
Me Harouna Abdou
AK Z
AI X
Me Zékaria Moussa
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane