REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A Z C, commerçant demeurant à Zinder ;
D'une part
ET :
A B Y, commerçant àZinder, assisté de Maître Abdouramane Galy, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour d'Appel le 12/4/2005 et formé par requête de A Z C contre l'arrêt n°09 du 27/01/2005 rendu par la Cour d'Appel de Zinder qui a statué en ces termes:
«- Reçoit Elh B Y en son opposition régulière en la forme;
Au fond, infirme le jugement attaqué;
Déboute AG Z C de toutes ses demandes;
Le condamne aux dépens»;
Par exploit d'huissier en date du 4/5/2005, la requête de pourvoi a été signifiée à Elh B Y, défendeur au pourvoi;
EN LA FORME
Le pourvoi étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que dans sa requête de pourvoi, le demandeur a soulevé deux moyens de cassation:
Sur le premier moyen tiré de l'omission de statuer sur la réclamation de 83 colis
Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les juges d'appel ont statué sur la demande de AG Z C notamment lorsqu'ils écrivent «attendu que le requérant a réclamé la restitution de 83 colis devant le premier juge, mais qu'il ne l'a pas réitéré en cause d'appel; qu'il y a lieu de constater cela»; que dans le dispositif de l'arrêt, les mêmes juges, après avoir infirmé le premier jugement ont débouté AG Z C de toutes ses demandes;
Qu'il faut entendre par «toutes ses demandes» celle concernant la restitution de 83 colis; qu'on ne peut dans ce cas affirmer qu'il y a eu omission de statuer; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 1315 du Code civil
Attendu que le demandeur n'a pas développé ce moyen de cassation;
Mais attendu que des énonciations de l'arrêt, il ressort que les juges d'appel n'ont pas violé les dispositions de l'article 1315 du code civil contrairement aux allégations du demandeur au pourvoi; qu'en effet, c'est à celui-ci qu'il appartient de prouver l'existence de sa créance; que les juges d'appel avant de le débouter ont examiné la preuve qu'il a produite et qu'après l'avoir jugée insuffisante, ils l'ont rejetée qu'on ne peut par conséquent leur reprocher d'avoir violé les dispositions du texte susvisé; qu'il y a lieu par conséquent de rejeter le moyen comme non fondé;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de AG Z C recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne AG Z C aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-210/CIV
Du 27 juillet 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
A Z C
X :
A B Y
Me Abdouramane Galy
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane