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27/07/2006 | NIGER | N°06-211

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-211


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C X et Y A, tous jardiniers demeurant à Tchintabizguine (TCHIROZERINE) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procur

eur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :


Statuant sur le pourvoi en cassat...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
C X et Y A, tous jardiniers demeurant à Tchintabizguine (TCHIROZERINE) ;
D'une part

ET :
MINISTERE PUBLIC ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Abdourahamane Ghousmane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en cassation enregistré au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 3/6/2004 et formé par déclaration au greffe par C X contre l'arrêt n°68 du 3/6/2004 rendu par la Cour d'Appel de Zinder qui a statué en ces termes:
«statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle;
reçoit l'appel du prévenu C X régulier en la forme;
au fond, confirme la décision attaquée dans toutes ses dispositions;
le condamne au fond»;

Le pourvoi a été notifié par le greffier en chef de la Cour d'Appel de Zinder au Procureur Général de ladite Cour le 8/6/2005 et par le greffier en chef de la délégation judiciaire de Tchirozérine à C Aa (partie civile) le 22/6/2005;

EN LA FORME

Le pourvoi étant intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a produit à l'appui de son pourvoi aucun moyen de cassation; que l'arrêt attaqué est par ailleurs régulier en la forme; qu'il n'a violé aucune disposition légale d'ordre public ni aucun principe de droit susceptible d'être soulevé d'office;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de C X et un autre recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne le requérant aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-211/P
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
C X et Y A

B :
MINISTERE PUBLIC ;

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Moussa Idé ; Abdourahamane Ghousmane
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Abdourahamane Ghousmane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-211
Date de la décision : 27/07/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : HOUSSEINI AFALAN et AZINKID ASSO
Défendeurs : MINISTERE PUBLIC ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.211 ?
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