La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2006 | NIGER | N°06-214

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-214


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, ménagère demeurant à Niamey-Aéroport ;
D'une part

ET X
Y C et Ab AG, toutes deux ménagères demeurant à Niamey-Aéroport ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclu

sions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur l...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
A B, ménagère demeurant à Niamey-Aéroport ;
D'une part

ET X
Y C et Ab AG, toutes deux ménagères demeurant à Niamey-Aéroport ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Albachir Nouhou Diallo, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi régulièrement formé suivant acte n°09 du 28 février 2005 au greffe du Tribunal Régional de Niamey par dame A B contre le jugement coutumier n°09 du 25 février 2005 dudit Tribunal qui a confirmé le jugement coutumier n°20 de la Justice Commune Niamey II du 25 mai 2004 qui a déclaré valable la vente portant sur une parcelle non lotie du quartier aéroport de Niamey en constatant que les défenderesses ont versé le prix de vente au profit de la vendeuse demanderesse;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration introductive du pourvoi du 28 février 2005;
Vu la requête à l'appui du pourvoi du 4 avril 2005;
Vu le mémoire en défense en date du 6 juillet 2005;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que dans la requête à l'appui de son pourvoi dame A B a soulevé un moyen unique tiré de l'incompétence de la juridiction coutumière en soutenant que l'affaire dont s'agit concernant l'annulation d'une vente de parcelle ne peut relever que de la compétence du Tribunal civil;
Attendu que les défenderesses au pourvoi rétorquent que la juridiction coutumière est bel et bien compétente pour trancher un litige portant sur un terrain non immatriculé comme c'est le cas, et cela conformément à l'article 63 de la loi organique n°2004-50 du 22/7/2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions du Niger;

Sur le moyen unique pris de l'incompétence de la juridiction

Attendu que la vente litigieuse porte sur une parcelle située au quartier Aéroport de Aa, précisément dans la zone non lotie; qu'il s'agit par conséquent d'un terrain non immatriculé dont la compétence est attribuée à la juridiction coutumière par la loi organique n°62-11 du 16 mars 1962 (article 51) remplacée par la loi organique n°2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions du Niger; qu'en effet, cette loi dispose dans son titre III sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire en son article 63 que «sous réserve du respect des Conventions Internationales régulièrement ratifiées, des dispositions législatives ou des règles fondamentales concernant l'ordre public ou la liberté des personnes, les juridictions appliquent la coutume des parties . dans les affaires concernant la propriété ou la possession immobilière et les droits qui en découlent sauf lorsque le litige portera sur un terrain immatriculé ou dont l'acquisition ou le transfert aura été constaté par un mode de preuve établi par la loi»;

Que de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-214/COUT
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
A B

Z X
Y C et Ab AG

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Albachir Nouhou Diallo


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-214
Date de la décision : 27/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : DOMMO SAIBOU
Défendeurs : RAMATOU LADAN et AMINA MOUMOUNI

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award