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27/07/2006 | NIGER | N°06-215-CIV

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-215-CIV


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ENTREPRISE BINAY, assisté de Maître Mamane-Achirou Moumouni, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
ENTREPRISE NIGERIENNE DE GENIE ELECTRIQUE dite ENGE, assisté de Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport

de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et a...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
ENTREPRISE BINAY, assisté de Maître Mamane-Achirou Moumouni, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
ENTREPRISE NIGERIENNE DE GENIE ELECTRIQUE dite ENGE, assisté de Maître Nabara Yacouba, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi en date du 6 décembre 2004, formé par déclaration au greffe de la Cour d'Appel de Zinder, par Maître Maman Hachirou avocat à la cour, pour le compte de l'Entreprise BINAY, contre l'arrêt n°13 du 10 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Zinder, statuant en matière de référé et en dernier ressort, ayant annulé l'ordonnance de référé n°07 du 7 juin 2004 rendue par le Président du Tribunal Régional de Maradi, pour violation de la loi, évoqué et statué à nouveau, déclaré bonne et valable la conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire du 9 juillet 2003, ordonné la continuation des poursuites;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI

Attendu qu'aux termes de l'article 33 de la loi n°2000-10 du 14 août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême «tout pourvoi, en matière civile, est déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Il est inscrit à son arrivée sur un registre d'ordre tenu par le greffier en chef de cette juridiction.»; que l'article 34 de la loi précitée dispose que «sous peine d'irrecevabilité, le pourvoi est formé par requête écrite et signée par la partie, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial.»;
Attendu qu'en l'espèce, le pourvoi introduit par Maître Moumouni Maman Hachirou, pour le compte de l'Entreprise BINAY, contre l'arrêt n°13 du 10 septembre 2004 de la Cour d'Appel de Zinder rendu en matière de référé (affaire civile), dans le litige opposant ladite Entreprise à la Société ENGE, a été formé par simple déclaration au greffe de ladite Cour, donc en violation de l'article 34 susvisé; qu'il s'ensuit qu'il n'est donc pas recevable;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de l'Entreprise BINAY irrecevable;
Condamne l'Entreprise BINAY aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-215/CIV
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Civile

DEMANDEUR :
ENTREPRISE BINAY
Me Mamane-Achirou Moumouni

A :
ENTREPRISE NIGERIENNE DE GENIE ELECTRIQUE dite ENGE
Me Nabara Yacouba

PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-215-CIV
Date de la décision : 27/07/2006
Civile

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE BINAY Me Mamane-Achirou Moumouni
Défendeurs : ENTREPRISE NIGERIENNE DE GENIE ELECTRIQUE dite ENGE Me Nabara Yacouba

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.215.civ ?
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