REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
A C dit B X, commerçant demeurant à Zinder ;
D'une part
ET :
RECETTES DES IMPOTS DE ZINDER représentées par le receveur des Impôts ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 6 mai 2005 enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Zinder le 13 mai 2005, par A C dit B X, contre l'arrêt n°04 en date du 15 avril 2005 de la Cour d'Appel de Zinder, statuant en matière de référé et en dernier ressort, ayant confirmé l'ordonnance en date du 17 février 2005 du juge des référés du Tribunal Régional de Zinder qui a déclaré valable la saisie-vente effectuée sur le véhicule de marque Nissan 4x4 immatriculé sous le n°B 8993 RN7 appartenant à A C dit B X et a ordonné la continuation des poursuites;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le demandeur articule deux (2) moyens de cassation à l'appui de son pourvoi;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2 de la loi du 16 mars 1962, défaut et contrariété de motifs
Sur la première branche du moyen, tiré du défaut de motifs
Attendu qu'il est reproché aux juges d'appel de n'avoir pas motivé leur décision en énonçant que «A C dit B X avait reçu son avis d'imposition mais n'avait pas protesté dans les délais légaux auprès des services chargés du recouvrement», alors qu'aucune preuve de la réception dudit avis par le demandeur n'a été rapportée;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la loi n°62-11 du 16 mars 1962 «les arrêts ou jugements doivent être motivés à peine de nullité, à l'exception des décisions au fond des Cours d'Assises»;
Attendu qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que l'énonciation ci-dessus critiquée, considérée comme un défaut de motivation, de la décision de la Cour, constitue en réalité l'exposé par la juridiction d'appel d'un des moyens soulevés devant elle par le receveur des impôts de Zinder pour résister aux prétentions du demandeur; qu'à supposer même que cette énonciation soit le motif de la décision de la Cour, le demandeur au pourvoi, en l'invoquant, reconnaît implicitement que les juges d'appel ont satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article 2 de la loi susvisée; qu'ainsi ce moyen qui pose plus une question de preuve que de défaut de motif, doit être écarté comme étant mal fondé;
Sur la seconde branche du moyen, tiré de la contrariété de motifs
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de contenir une contrariété de motifs pour avoir énoncé d'une part que «la contestation relative au recouvrement des impôts relève, aux termes de l'article 188 de la loi n°94-015 du 22 juin 1994 portant code de recouvrement, de la compétence du comptable qui exerce les poursuites et que les décisions rendues par celui-ci sont des actes administratifs», d'autre part que «s'agissant de la saisie-vente poursuivie après un commandement de payer conformément aux articles 92, 93 et 94 de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, il y a lieu d'ordonner la continuation des poursuites dès lors qu'aucune irrégularité n'est soulevée»; que le demandeur conclut ainsi que la Cour ne peut, sans se contredire, reconnaître son incompétence à statuer sur son action et ordonner la continuation de la poursuite de la procédure de saisie-vente découlant d'un acte administratif contesté;
Attendu qu'aux termes de l'article 188 susvisé «les contestations relatives au recouvrement des impôts, droits, taxes. dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées, appuyées de toutes les justifications utiles, au comptable qui exerce les poursuites; les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés devant le juge administratif;
Attendu que de jurisprudence constante, la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs, à condition que la contradiction concerne bien les motifs, car les motifs contradictoires s'annihilent réciproquement; qu'à l'examen de la décision attaquée, il ressort que les juges d'appel n'ont pas statué sur leur compétence, mais ont simplement rappelé les dispositions de l'article 188 de la loi susvisée, qui attribuent compétence d'abord au comptable public, ensuite au juge administratif, pour statuer sur les contestations relatives au recouvrement de l'impôt; que A C dit B X n'ayant pas respecté le préalable obligatoire de recours grâcieux en soumettant sa contestation à l'administration fiscale compétente, et celle-ci n'ayant donc pris aucune décision y afférente devant être déférée au juge administratif, les juges d'appel se sont prononcés uniquement sur l'objet de sa demande portée devant le juge des référés, à savoir l'annulation de la saisie-vente pratiquée sur son véhicule suite à un commandement de payer servi à l'initiative du poursuivant conformément aux dispositions y relatives de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécution, étant précisé que les articles 121 et suivants de la loi n°94-015 du 22 juin 1994 précitée donnent la faculté à l'agent de poursuite de procéder à la saisie des objets saisissables dans les formes prescrites par les règles de droit commun applicables en matière de saisie exécution; qu'en conséquence, c'est à tort que le demandeur invoque une contrariété de motifs et le moyen doit ainsi être rejeté comme étant mal fondé;
Sur le deuxième moyen de cassation tiré de l'incompétence du juge des référés
Attendu que le demandeur soutient que toute contestation relative à la saisie-vente relève du juge du fond, et qu'en ordonnant la continuation de ladite saisie, les juges d'appel ont outrepassé leur pouvoir;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que l'assignation devant la juridiction des référés est l'ouvre de A C dit B X, instance qu'il a poursuivie dans les mêmes conditions en appel, sans avoir jamais soulevé l'incompétence de ces juridictions; que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ne peut être soulevé devant la Cour Suprême que s'il l'a déjà été devant les juges du fond, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que plus généralement, il est de jurisprudence que l'exception d'incompétence, serait-elle d'ordre public, ne peut être relevée pour la première fois devant la Cour de cassation (Civ. 1ère, 20 mars 1989, Bull. Civ.I, n°129; Cass. Civ.1ère, 16 déc 1997, Bull. Civ.I, n°372); qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté;
PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de A C dit B X recevable;
Rejette ledit pourvoi;
Condamne A C dit B X aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-216/CIV
Du 27 juillet 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
A C dit B X
DEFENDEUR :
RECETTES DES IMPOTS DE ZINDER représentées par le receveur des Impôts ;
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Hassane Hodi ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Hassane Hodi