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27/07/2006 | NIGER | N°06-217

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-217


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Y, cultivateur demeurant à Hounkouye (Aguié) ;
D'une part

ET X
Z A, cultivateur demeurant à Hounkouye (Aguié) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procur

eur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par décl...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Y, cultivateur demeurant à Hounkouye (Aguié) ;
D'une part

ET X
Z A, cultivateur demeurant à Hounkouye (Aguié) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Maradi en date du 4 janvier 2006, enregistrée au greffe de la Cour de céans le 23 mars 2006, contre le jugement n°003 du 4 janvier 2006 de ladite juridiction qui a reçu B Y en son appel; confirmé le jugement attaqué;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu l'acte de pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi du sieur B Y a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi n'a fait que relater les faits qui ont été souverainement appréciés par le juge d'appel; qu'il a invoqué sans en administrer la moindre preuve une prestation du serment coranique par lui accomplie;
Que par ailleurs, il ne résulte pas de l'examen de la décision attaquée que celle-ci a violé une disposition ou un principe d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office;
Qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter le pourvoi de B Y comme étant mal fondé;
Attendu qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à dépens s'agissant d'une matière coutumière;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de B Y recevable, en la forme;
Au fond, le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-217/COUT
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
B Y

C X
Z A

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Moussa Idé ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-217
Date de la décision : 27/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : MOUSSA MAAZOU
Défendeurs : YAHAYA ISSOUFOU

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.217 ?
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