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27/07/2006 | NIGER | N°06-219

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-219


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Y, cultivateur demeurant à Marou-Béri Tégui (Boboye), assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Z A, commerçant demeurant à Ab X, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lec

ture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Géné...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
B Y, cultivateur demeurant à Marou-Béri Tégui (Boboye), assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour ;
D'une part

ET :
Z A, commerçant demeurant à Ab X, assisté de Maître Harouna Abdou, Avocat à la Cour ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Moussa Idé, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal Régional de Dosso en date du 13 avril 2005 et enregistrée au greffe de la Cour de céans le 1er juin 2005 contre le jugement n°21 du 13 avril 2005 rendu par ladite juridiction qui a, en la forme reçu l'appel de Monsieur Z A; au fond, annulé le jugement attaqué; évoqué et statué à nouveau; constaté que le champ litigieux est inclus dans le domaine de Zigo; déclaré ce champ propriété de Z A et famille; ordonné l'expulsion de B Y;

Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004fixant l'organisation et la compétence des juridictions au Niger ;
Vu l'acte de pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi du sieur B Y est intervenu dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND

Attendu que le demandeur au pourvoi soulève deux (2) moyens de cassation à l'appui de sa requête;

Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 2 al.2 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004 pour défaut et insuffisance de motifs

Sur la première branche pour défaut de motif

Attendu que le requérant reproche au jugement attaqué d'être fondé sur des témoignages de parents directs du défendeur Z A;
Attendu que la valeur d'un témoignage relève du domaine souverain du juge de fond et échappe au contrôle de la Cour; qu'il y a lieu par conséquent d'écarter cette branche du moyen;

Sur la deuxième branche pour insuffisance de motifs, en ce que le jugement est motivé sur des hypothèses

Attendu que le juge d'appel a forgé sa conviction non pas sur des hypothèses mais sur:
des motifs tirés du constat que le champ litigieux se situe dans la partie attribuée à la famille du défendeur à l'issue du partage d'un domaine appartenant à l'ancêtre commun des trois (3) enfants de Marafa à savoir Aa Ac, Farakoye et Zigo;
le fonçage d'un puits dans le domaine litigieux par le défendeur, ce fonçage étant selon la coutume des parties, la preuve de la propriété;
les témoignages concordants confirmant la thèse de prêt fait au père du requérant que soutient Z A;
le fait que B Y est seul avec ses enfants (parmi les descendants de sa lignée) à avoir un champ dans le domaine appartenant à la famille du défendeur;
Attendu qu'au regard des énonciations qui précèdent, le jugement entrepris a été amplement motivé; que le moyen tiré de l'insuffisance de motifs est inopérant et doit être rejeté;

Sur le deuxième moyen pris de la violation et fausse application respectivement des articles 63 et 3 de la loi n°2004-50 du 22 juillet 2004

Sur la première branche du moyen pour violation de la règle sur la prescription acquisitive de l'article 65 susvisé

Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 65 de la loi n°2004-50 du 22/7/2004 que la propriété immobilière coutumière est acquise par l'exploitant après trente (30) années d'exploitation continue et régulière sans contestation sérieuse, ni paiement d'une dîme par l'exploitant ou sa descendance;
Attendu que le requérant fait grief au jugement attaqué d'avoir écarté ses prétentions relatives à la prescription acquisitive sous le prétexte du versement de la dîme alors qu'il s'agit de simples dons qu'il faisait après chaque récolte à certains membres de la famille du défendeur;
Attendu que la juridiction d'appel en estimant que par ce geste de charité ou de générosité, le sieur B Y s'acquittait du paiement de la dîme, a souverainement apprécié les faits dont l'examen ne relève pas de la compétence de la Cour; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter cette branche du moyen comme étant mal fondée;

Sur la deuxième branche du moyen pour fausse application de l'article 3 de la loi n°2004-50, en ce que la décision entreprise a annulé le premier jugement pour violation du texte susvisé alors même que le principe du contradictoire a été respecté, le défendeur au pourvoi, défendeur à l'instance initiale ayant présenté ses moyens et étant présent sur les lieux lorsque le jugement a été rendu;
Attendu que si le défendeur était présent à l'audience du 20 janvier 2005 tenue au cours d'un transport judiciaire, il ne résulte pas du relevé des notes d'audience qu'il a été invité à présenter ses observations suite aux déclarations des témoins entendus sur les lieux, lesquelles déclarations ont seules emporté la conviction du premier juge; qu'il s'ensuit que la délégation judiciaire n'a pas respecté le principe du contradictoire prévu à l'article 3 sus-indiqué qui stipule qu'«en toute matière, nul ne peut être juge sans être en mesure de présenter ses moyens de défense»; que le juge délégué ayant fondé sa décision sur des moyens qui n'ont pas été contradictoirement discuté à l'audience, c'est à bon droit que sa décision a été annulé; que le moyen est donc mal fondé et il y a lieu de le rejeter;
Attendu que par ailleurs le jugement critiqué ne révèle pas la violation d'une disposition légale ou d'un principe fondamental du droit d'ordre public susceptibles d'être soulevés d'office;
Attendu qu'au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le pourvoi introduit par le sieur B Y comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS

Déclare le pourvoi de B Y recevable en la forme;
Au fond, le rejette;
Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-219/COUT
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
B Y
Me Manou Kimba

C :
Z A
Me Harouna Abdou

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Moussa Idé ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Moussa Idé


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-219
Date de la décision : 27/07/2006
Coutumière

Parties
Demandeurs : ABDOU ISSAKA Me Manou Kimba
Défendeurs : HAMANI HASSANE Me Harouna Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.219 ?
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