REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
C X A, ex-comptable demeurant à Niamey-Yantala, assisté de Maître Illo Issoufou, Avocat à la Cour ;
D'une part
"ETMOUSSA BADARA, commerçant demeurant à Niamey-Yantala, assisté de Maître Mossi Boubacar, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi de Maître Illo Issoufou, avocat à la Cour, conseil constitué du sieur C X A, formé par requête en date du 25 mai 2005 et déposée le même jour au greffe de la Cour d'Appel de Niamey contre l'arrêt de référé n°21 en date du 23 mars 2005 rendu par ladite Cour qui a infirmé l'ordonnance n°191 rendue par le Vice-Président du Tribunal Régional de Niamey, juge des référés qui s'est déclaré compétent et a ordonné l'expulsion de C X A et tous occupants de son chef de l'immeuble bâti sur la parcelle L de l'Ilôt n°3403 du lotissement Ab Aa Ac B;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la requête de pourvoi et ensemble les pièces du dossier;
Vu le Code de Procédure Civile;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
Attendu qu'il ne figure au dossier dossier aucune pièce attestant que l'arrêt attaqué a été signifié; que le pourvoi formé le 25 mai 2005 et signifié le même jour au défenseur est régulier en la forme et doit être déclaré recevable;
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l'article 809 du Code de Procédure Civile, en ce que pour asseoir la décision critiquée, le juge d'appel a qualifié d'acte de vente l'acte sous seing privé intitulé «quittance de prix de vente»;
Attendu qu'aux termes de l'article 809 du code de procédure civile «les ordonnances sur référé ne feront aucun préjudice au principal»;
Attendu qu'il résulte des dispositions de ce texte que le juge des référés qui statue seulement d'une manière provisoire ne peut jamais empiéter sur la décision que prendra plus tard le juge déjà ou ultérieurement saisi au fond de l'affaire;
Attendu que la Cour d'Appel de Niamey statuant en matière de référé a ordonné l'expulsion de C X A sur la base de l'existence d'une vente «conclue sans réserve» et motif pris de ce «que l'une des obligations du vendeur consiste à transférer la chose à l'acheteur qui doit désormais en avoir la pleine jouissance»;
Attendu qu'en décidant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel a préjudicié au principal et ne laisse plus rien à juger au fond; que ce faisant l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 809 du code de procédure civile et encourt cassation et annulation;
Attendu que de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée et de condamner le défendeur aux dépens;
PAR CES MOTIFS
- Déclare le pourvoi de C X A recevable;
- Au fond, casse et annule l'arrêt n°21 du 23 mars 2005 de la Cour d'Appel de Niamey;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée;
- Condamne MOUSSA BADARA aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-220/CIV
Du 27 juillet 2006
MATIERE : Civile
DEMANDEUR :
C X A
Me Illo Issoufou
Z Y
C X A
Me Illo Issoufou
MOUSSA BADARA
Me Mossi Boubacar
PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Moussa Idé ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra