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10/08/2006 | NIGER | N°06-223

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 10 août 2006, 06-223


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi dix août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ae Ad, transporteur demeurant à Gouré (Zinder) ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délib

éré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel d...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi dix août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Ae Ad, transporteur demeurant à Gouré (Zinder) ;
D'une part

ET :
Ministère Public ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la Cour d'appel de Zinder en date du 24 janvier 2006 et enregistré au greffe de la Cour le 19 avril 2006 par le sieur Ae Ad, transporteur demeurant à Gouré contre le jugement n° 008 du 19-1-2006 de la Cour d'appel de Zinder statuant en matière correctionnelle qui a:
Déclaré le prévenu Ae Ad, coupable des délits d'homicide et blessures involontaires et défaut d'assurance;
L'a condamné à 4 mois de prison avec sursis et 40000 francs d'amende ferme;
Reçu Aa Ab Ac en sa constitution de partie civile;
Condamné Ae Ad à lui payer la somme de 400000 francs à titre de dommages-intérêts;
Dit qu'il en sera déduit les sommes d'argent avancées par le prévenu pour sa prise en charge;
Débouté la partie civile du surplus de ses demandes;
Condamné le prévenu aux dépens;
Attendu que sur appel de la victime, la Cour d'appel de Zinder par arrêt n° 008 en date du 19 janvier 2006, a infirmé le premier jugement quant aux intérêts civils et a condamné Ae Ad à payer la somme de 3 millions de francs (3000000) francs à titre de dommages-intérêts à Aa Ab Ac;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi formé par déclaration en date du 24 janvier 2006 au greffe de la Cour d'appel de Zinder a été notifié au défendeur, qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n'a pas produit de mémoire en défense, par ailleurs il ne résulte pas de l'examen de l'arrêt attaqué la violation d'une disposition d'ordre public ou d'un principe fondamental du droit susceptible d'être soulevée comme moyen de cassation d'office;
Qu'il y a lieu dès lors de rejeter le pourvoi comme étant mal fondé;

PAR CES MOTIFS
Déclare le pourvoi de Ae Ad recevableen la forme;

Au fond le rejette;

Condamne Ae Ad aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-223/P
Du 10 août 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
Ae Ad

A :
Ministère Public ;

PRESENTS :
Mme Jeannette Adabra
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Sissoko Ousmane Mory
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-223
Date de la décision : 10/08/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : Kiari Liman
Défendeurs : Ministère Public ;

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-08-10;06.223 ?
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