REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi dix août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Ministère Public ;
D'une part
ET :
Ae Aa, maire de la commune rurale de Tesker ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Madame Jeannette Adabra, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur les réquisitions de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême en date du 9 août 2006 tendant à l'ouverture d'une information contre Ae Aa;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le Code de Procédure Pénale;
Vu les pièces du dossier;
Vu les réquisitions du Procureur Général;
Attendu qu'il résulte du rapport d'enquête que courant le mois d'août 2005, le sieur Ae Aa, maire de la Commune Rurale de Tesker, avait reçu du Préfet du département de Gouré une importante quantité de vivres destinée à être distribuée gratuitement aux populations frappées par la crise alimentaire dans cinq (5) campements de Tesker à savoir Ac, Mayata, aldjanaré, Ad et Ab;
Qu'il procéda alors à la répartition de ces vivres entre les représentants de ces différents campements sans y associer aucun membre du conseil municipal en se réservant pour lui-même un (1) sac de riz de 100 kg, deux (2) sacs de sorgho de 100 kg, deux (2) sacs de niébé de 100 kg, deux (2) sacs de mil de 100 kg, deux (2) sacs de maïs de 50 kg, sept (7) cartons de bouillie et un (1) carton de dattes;
Attendu que le sieur Ae Aa était, au moment des faits, le maire de la Commune Rurale de Tesker; qu'à ce titre, il a la qualité d'officier de police judiciaire en vertu de l'article 16 du Code de Procédure Pénale; qu'en application de l'article 640 du même code, il bénéficie d'un privilège de juridiction; qu'il y a lieu, par conséquent, d'ouvrir une information contre lui du chef de détournement de biens publics, faits prévus et punis par l'article 121 (loi n° 88-35 du 9 juin 1988) du Code Pénal;
Attendu qu'il convient de désigner à cet effet le tribunal de grande instance de Zindercomme juridiction d'instruction et éventuellement de jugement ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne l'ouverture d'une information contre Ae Aa du chef de détournement de biens publics;
Désigne le Tribunal de Grande Instance de Zinder comme juridiction d'instruction et éventuellement de jugement;
Réserve les dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-226/P
Du 10 août 2006
MATIERE : Pénale
DEMANDEUR :
Ministère Public ;
DEFENDEUR :
Ae Aa
A :
Mme Jeannette Adabra
Président
Nouhou Mounkaila ; Adamou Amadou
Conseillers
Sissoko Ousmane Mory
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier
RAPPORTEUR
Mme Jeannette Adabra