REPUBLIQUE DU NIGER
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Cour Suprême
Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt quatre août deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Y Aa, commerçant domicilié à Ab ;
D'une part
ET :
X B, ménagère domiciliée à Ab ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Nouhou Hamani Mounkaila, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe en date du 2/02/06 par le sieur Y Aa commerçant demeurant à Ab contre le jugement n°09/2006 du 1er/02/06 du Tribunal de Grande Instance de Ab qui a:
Reçu Y Aa en son appel;
Confirmé le jugement attaqué;
Condamné en outre Y Aa à restituer à X B ses effets personnels se trouvant avec lui;
Vu la loi n°2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi, ensemble les pièces du dossier;
Vu les conclusions de Monsieur le Procureur Général;
Attendu que par procès-verbal en date du 12/4/2006 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n°0368 du 8 juin 2006 le greffier en chef près le Tribunal de Grande Instance de Ab constatait le désistement de pourvoi de Y Aa;
Attendu qu'aucune demande tendant à obtenir l'agrément du défendeur n'est versé au dossier;
Qu'il y a lieu par conséquent de lui donner acte de son désistement;
PAR CES MOTIFS
Donne acte au sieur Y Aa de son désistement de pourvoi.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
ARRÊT N° 06-228
Du 24 août 2006
MATIERE : Coutumière
DEMANDEUR :
Y Aa
C A
X B
PRESENTS :
Dillé Rabo
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Hassane Hodi
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamadou Aminou Aouta
Ministère Public
Me Hamadal Moumine ISSOUFOU substituant Illiassou Amadou
Greffier
RAPPORTEUR
Nouhou Hamani Mounkaila